Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/13718

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13718 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGWQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS- RG n° 11-21-001279

APPELANTS

Monsieur [T] [N]

né le 1er Mai 1975 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [C] [F] épouse [N]

née le 22 Juin 1977 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014364 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉE

Madame [M] [A] [J] [R] épouse [K]

née le 1er Décembre 1948 à [Localité 7] (94)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant, Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 8 septembre 2015, l'indivision [K] [E] a donné en location à M. [T] [N] un logement situé [Adresse 2] (Bâtiment A, 1er étage gauche, porte droite), pour un loyer mensuel de 569,86 euros, et 50 euros de provision sur charges.

Par acte notarié du 26 avril 2016, la propriété du bien situé [Adresse 2] a été transféré à Mme [M] [R] épouse [I] au titre des opérations de partage de l'indivision.

Un commandement de payer a été signifié à M. [T] [N] et Mme [C] [N] le 12 avril 2021 pour la somme principale de 2 356,99 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par notification électronique du 14 avril 2021, Mme [M] [R] épouse [K] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2022, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, tribunal de proximité d'Aubervilliers a :

- déclaré recevable la demande de Mme [M] [R] épouse [K] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 septembre 2015 entre Mme [M] [R] épouse [K] d'une part, et M.[T] [N] et Mme [C] [N] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] (Bâtiment A, 1er étage gauche, porte droite), sont réunies à la date du 13 juin 2021 ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [N] et Mme [C] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

- condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [C] [N] à payer à Mme [M] [R] épouse [K] la somme de 7 667,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêté au 3 mars 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 sur la somme de 2 356,99 euros et à compter de la décision pour le surplus ;

- condamné in solidum M. [T] [N] et Mme [C] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 avril 2021, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;

- rejeté la demande d'expulsion ;

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [M] [R] épouse [K] de ses autres demandes et prétentions ;

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, M. [T] [N] et Mme [C] [N] le 3 mars 2022 ont interjeté appel de ce jugement et par leurs dern