Chambre des Rétentions, 11 février 2025 — 25/00435
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 FÉVRIER 2025
Minute N° 142/2025
N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE66
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 février 2025 à 14h11
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 2 avril 1995 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
déclarant à l'audience être né à [Localité 8] (Tunisie),
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [J] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 février 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2025 à 14h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 9 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2025 à 10h06 par M. [G] [S] ;
Après avoir entendu Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, et M. [G] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
M. [G] [S] conteste, dans sa déclaration d'appel, la régularité du contrôle de police dont il a fait l'objet, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu'aucune infraction n'était caractérisée selon lui.
Selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».
Aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale, « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'