Rétention_recoursJLD, 11 février 2025 — 25/00148
Texte intégral
Ordonnance N°140
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPFV
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
08 février 2025
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 décembre 2024 notifié le 05 décembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 février 2025, notifiée le 05 février 2025 à 10h08 concernant :
M. [W] [U]
né le 15 Mai 2002 à [Localité 2]
de nationalité Ghanéenne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 février 2025 à 11h22, enregistrée sous le N°RG 25/00688 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2025 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 08 février 2025 à 24h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [U] le 10 Février 2025 à 11h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [F], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [T], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [W] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] a reçu notification le 5 décembre 2024 d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 4 décembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 4 février 2025, qui lui a été notifié le 5 février 2025 à 10h08, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 7 février 2025 à 11h22, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 février 2025 à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2025 à 11h27. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [U] :
Déclare que sa vraie identité est : [U] [S], qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2017 muni uniquement de son acte de naissance, qu'il est opposé à un éloignement vers le Ghana, qu'il n'a pas de domicile fixe, qu'il a été pris en charge par le « 115 » à [Localité 3], qu'il est suivi par le SPIP,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se rapporte concernant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que M. [U] a été pris en charge en France par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur, qu'il a suivi une formation de soudeur avant d'être incarcéré, qu'il a déclaré être bipolaire et avoir déposé une demande d'asile en Italie au nom d'[U] [S].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.