Rétention_recoursJLD, 11 février 2025 — 25/00145
Texte intégral
Ordonnance N°137
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPFL
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
09 février 2025
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 07 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nice et notifiée le 06 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 février 2025, notifiée le même jour à 10h05 concernant :
M. [C] [N]
né le 14 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
Vu la requête présentée par M. [C] [N] le 07 février 2025 à 17h04 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 06 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 février 2025 à 11h02, enregistrée sous le N°RG 25/00706 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2025 à 11h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 09 février 2025 à 24h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [N] le 10 Février 2025 à 10h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [J], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [C] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] a été condamné le 7 juin 2023 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le 6 février 2024 à l'intéressé.
Par arrêté préfectoral en date du 6 février 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h05, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 8 février 2025 à 11h02 et le 7 février 2025 à 17h04, Monsieur [N] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 février 2025 à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a joint les requêtes, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2025 à 10h38. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. [N] dispose d'un passeport en cours de validité et de garanties de représentation.
A l'audience, Monsieur [N] :
Déclare qu'il réside à [Localité 2] chez sa s'ur, qu'il ne veut pas s'opposer à la loi mais qu'il voudrait rester en France et déposer une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français, qu'il est arrivé en France régulièrement en 1986,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de nullité tirée de l'absence de la procédure pénale,
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et de l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention,
Sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait va