HO-recours JLD, 11 février 2025 — 25/00111
Texte intégral
Ordonnance N°9
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO4W
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
31 janvier 2025
[P]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4] A [Localité 3]
[P]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [U] [P]
née le 06 Février 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
assistée de Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4] A [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[L] [P]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [U] [P] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [U] [P] le 31 janvier 2025 par courriel et reçu à la cour d'appel le jour-même,
Vu la présence de Me Nathalie LAPLANE, avocat de Mme [U] [P], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 03 février 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la demande d'admission en hospitalisation complète de M. [P] [L] du 24 janvier 2025, en qualité de père,
Vu le certificat médical initial du 24 janvier 2025 établi par le Dr [Z] et établissant un risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade,
Vu la décision d'admission en hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 24 janvier 2025,
Vu le certificat médical établi le 25 janvier 2025 par le Dr [I],
Vu le certificat médical établi le 27 janvier 2025 par le Dr [F],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l'hospitalisation complète du 27 janvier 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 29 janvier 2025,
Vu l'avis motivé du Dr [Z] en date du 29 janvier 2025,
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à Mme [P] le jour même,
Vu l'appel interjeté par Mme [P] reçu le 31 janvier 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 3 février 2025 mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical actualisé du 7 février 2025 du Dr [Z],
Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [P] a été hospitalisée au centre