5ème chambre sociale PH, 11 février 2025 — 23/00602
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00602 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXAA
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
19 janvier 2023
RG :F 20/00537
[M]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SO LEIL LEVANT
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°F 20/00537
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 06 Février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 juillet 2016, M. [L] [M] a été embauché par le syndic de copropriété Nexity, représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], suivant contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet au 20 septembre 2016, en qualité d'employé d'immeuble, catégorie A coefficient 255 niveau 2 de la convention collective des gardien, concierge et employé d'immeuble, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 477 euros.
L'embauche de M. [M] avait vocation à remplacer temporairement Mme [H] [C], salariée de l'immeuble et était susceptible de se prolonger jusqu'au retour de celle-ci.
Par avenant du 2 septembre 2017, le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Considérant qu'il aurait dû être reclassé sur un poste de gardien d'immeuble au coefficient 255, catégorie B, niveau 2, et bénéficier d'un logement de fonction, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête déposée le 20 août 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [7],
- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [M].'
Par acte du 17 février 2023, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 mai 2023, le salarié demande à la cour :
'
- D'accueillir l'appel interjeté par Monsieur [L] [M], le dire juste et bien fondé.
- De réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- De rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Syndic de propriété [7], représentant le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7].
- De déclarer recevables, justes et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [L] [M].
Tenant les fonctions effectivement exercées par le salarié depuis son embauche, le 28 juillet 2016, et la qualification qui en découle, dire et juger que depuis cette date, Monsieur [L] [M] était classé dans la catégorie gardien d'immeuble, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, définie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
- De condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] à porter et payer à Monsieur [L] [M] un rappel de salaires d'un montant de 7440 euros bruts, correspondant à la différence entre les rémunérations de toute nature qu'il a perçues et celles auxquelles il avait droit en fonction de la classification gardien d'immeuble, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, définie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
- De condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] à remettre à Monsieur [L] [M] les bulletins de salaire correspondant aux condamnations qui seront prononcées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la