5ème chambre sociale PH, 11 février 2025 — 23/00589
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW62
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
25 janvier 2023
RG :22/00060
S.A.R.L. CITY SERVICES NETTOYAGE
C/
[W] EPOUSE [F]
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 25 Janvier 2023, N°22/00060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CITY SERVICES NETTOYAGE Entreprise de nettoyage
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame [P] [W] EPOUSE [F]
née le 22 Juillet 1963 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 08 septembre 2008, Mme [P] [F] a été embauchée par la société ENI suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service sur le site de l'IUT de [Localité 5].
Le contrat de travail de Mme [P] [F] a été transféré à la SARL City Services Nettoyage le 23 février 2020, la salariée percevant une rémunération brute mensuelle de base de 486,30 euros pour un temps de travail mensuel fixé à 48,58 heures.
La SARL City Services Nettoyage exerce une activité de nettoyage et son personnel est soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de Mme [F] était de 547,28 euros.
Le 11 décembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 décembre 2020, Mme [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, la SARL City Services Nettoyage invoquant l'insubordination de la salariée suite à son altercation du 10 décembre 2020 sur le site de l'IUT de [Localité 5] avec Mme [D], sa chef d'équipe.
Par requête en date du 15 décembre 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir contester son licenciement et de voir l'employeur condamné au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valence s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Annonay.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
'
- dit que le licenciement de Madame [W] [P] épouse [F] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamné la SARL CITY SERVICES à payer à Madame [W] [P] épouse [F] les sommes de :
- 4.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à la charge de la SARL CITY SERVICES.
- dit que le salaire moyen mensuel de Madame [W] [P] épouse [F] est de 547,26 €.
- débouté la SARL CITY SERVICES de sa demande reconventionnelle et les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 15 février 2023, la SARL City Services Nettoyage a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, l'employeur demande à la cour de :
'
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
o Dire et juger que le licenciement de Madame [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
o En conséquence, débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires dirigées à tort contre la société CITY SERVICES NETTOYAGE,
o En toute circonstance, débouté Madame [F] de son appel incident,
o Condamner Madame [F] à verser à la société CITY SERVICES NETTOYAGE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Elle soutient essentiellement que :
- les faits ont été commis le 10 décembre 2020 sous l'au