5ème chambre sociale PH, 11 février 2025 — 23/00352
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00352 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJK
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 janvier 2023
RG :21/00129
[H]
C/
S.A.S. HUILERIE EMILE NOEL
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Janvier 2023, N°21/00129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [H]
née le 01 Décembre 1993 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. HUILERIE EMILE NOEL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [V] [H] a été engagée par la société Huilerie Emile Noël à compter du 1er juillet 2014, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi par plusieurs contrats à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 04 janvier 2016, en qualité de vendeuse ouvrière, coefficient 150, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 1er janvier 2019, Mme [V] [H] a été promue aux fonctions de vendeuse confirmée, statut employée, coefficient 160.
Par courrier du 30 juin 2020, la salariée a reçu une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 13 juillet 2020, reporté au 20 juillet 2020.
Le 12 août 2020, Mme [V] [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, aux motifs suivants :
'Il a été porté à notre connaissance le 30 juin 2020, de faits déroulés le jour même. En effet, lors d'une visite en magasin, Mme [K] [X] a sollicité la commande d'un produit. Vous avez refusé de prendre sa demande en compte, en indiquant à Mme [K] [X], « qu'elle pouvait demander à sa fille. » Lors de l'entretien, vous avez semblé indiquer que vous n'aviez pas l'obligation de servir Mme [X]. Ce que nous contestons, puisque prendre une commande ressort clairement de votre poste.
D'autre part, j'ai pu constater, le samedi 12 juin, en venant saluer le personnel du magasin, un comportement inadapté de votre part. Ainsi, je vous ai entendu crier sur Mme [I], responsable magasin, les propos suivants : « je vais taper, si tu élimines ce fichier ». Lors de l'entretien, vous avez exprimé qu'il n'y avait pas d'animosité entre Mme [I] et vous-même. Cependant, vous avez reconnu que ce type de propos habituels entre vous, n'étaient pas appropriés dans le cadre du travail, exposé de surcroit, à la réception du public.'
Contestant son licenciement, Mme [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 mars 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- dit que le licenciement pour motif personnel de Mme [V] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- déboute Mme [V] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la SAS Huilerie Emile Noël de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Mme [V] [H] aux entiers dépens.
Par acte du 31 janvier 2023, Mme [V] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023, Mme [V] [H] demande à la cour de :
Recevoir l'appel de Mme [V] [H],
Le Dire bien fondé en la forme et au fond,
Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse,
Juger que le licenciement notifié à Mme [V] [H] est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
Condamner la SAS Huilerie Emile Noël à payer à Mme [