5ème chambre sociale PH, 11 février 2025 — 21/02536
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDGH
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALÈS
04 juin 2021
RG :20/00127
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
C/
[G]
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALÈS en date du 04 Juin 2021, N°20/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G]
né le 28 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [G] a été engagé, à compter du 1er janvier 1987, au sein de la sécurité sociale minière (Union régionale de l'Est), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de groupe de projets au Cirece à l'échelle 14TJ.
En 2007, les « unions régionales » et les « sociétés de secours minières » ont disparu au profit des caisses régionales de sécurité sociale minière (CARMI) qui ont fusionné au sein de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM)
M. [B] [G] a fait l'objet d'une promotion continue et occupait en dernier lieu le poste de directeur délégué de la CARMI-Sud.
Le 26 décembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès de diverses demandes tenant aux points de rémunération variable et d'évolution salariale attribués (procédure RG 20/00128).
Le 30 juin 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 27 novembre 2020, M. [G] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir un rappel d'indemnité de retraite ainsi qu'une rémunération variable 2019.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 juin 2021 (RG 20/00127), le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite,
- dit qu'il n'y a pas lieu à jonction avec la procédure n° RG 20/00128,
- réservé les autres demandes et les dépens.
Par acte du 2 juillet 2021, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 17 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
-Avant dire droit,
-Ordonné la réouverture des débats,
-Révoqué la clôture intervenue au 4 mai 2023,
-Renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2024 à 14 heures,
-Dit que le conseil de M. [G] devra conclure, au plus tard le 24 octobre 2024
et qu'en réponse, le conseil de la CANSSM devra conclure au plus tard le 7 novembre 2024.
-Réservé les demandes et les dépens.
Au visa de l'article 544 du code de procédure civile, la cour a relevé que le jugement dont appel avait simplement rejeté 'la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite' et n'avait donc pas mis fin à l'instance. Elle a précisé soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines demande à la cour de :
« A titre principal,
PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ales dès lors que ce dernier n'a pas mis fin à l'instance et ce malgré le courrier du Greffe invitant les parties à relever appel dès la notification du dit jugement,
REJETER les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en laissant à la charge de chacune des parties ces dernières
A titre subsidiaire dès lors que l'appel devait être jugé recevable et sur la base des dernières écritures déposées avant la réouverture des dé