5ème chambre sociale PH, 11 février 2025 — 21/02536

Irrecevabilité Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDGH

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALÈS

04 juin 2021

RG :20/00127

Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES

C/

[G]

Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALÈS en date du 04 Juin 2021, N°20/00127

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [B] [G]

né le 28 Février 1956 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [B] [G] a été engagé, à compter du 1er janvier 1987, au sein de la sécurité sociale minière (Union régionale de l'Est), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de groupe de projets au Cirece à l'échelle 14TJ.

En 2007, les « unions régionales » et les « sociétés de secours minières » ont disparu au profit des caisses régionales de sécurité sociale minière (CARMI) qui ont fusionné au sein de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM)

M. [B] [G] a fait l'objet d'une promotion continue et occupait en dernier lieu le poste de directeur délégué de la CARMI-Sud.

Le 26 décembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès de diverses demandes tenant aux points de rémunération variable et d'évolution salariale attribués (procédure RG 20/00128).

Le 30 juin 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 27 novembre 2020, M. [G] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir un rappel d'indemnité de retraite ainsi qu'une rémunération variable 2019.

Suivant jugement contradictoire en date du 4 juin 2021 (RG 20/00127), le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite,

- dit qu'il n'y a pas lieu à jonction avec la procédure n° RG 20/00128,

- réservé les autres demandes et les dépens.

Par acte du 2 juillet 2021, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 17 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :

-Avant dire droit,

-Ordonné la réouverture des débats,

-Révoqué la clôture intervenue au 4 mai 2023,

-Renvoyé l'affaire à l'audience du 21 novembre 2024 à 14 heures,

-Dit que le conseil de M. [G] devra conclure, au plus tard le 24 octobre 2024

et qu'en réponse, le conseil de la CANSSM devra conclure au plus tard le 7 novembre 2024.

-Réservé les demandes et les dépens.

Au visa de l'article 544 du code de procédure civile, la cour a relevé que le jugement dont appel avait simplement rejeté 'la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite' et n'avait donc pas mis fin à l'instance. Elle a précisé soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines demande à la cour de :

« A titre principal,

PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ales dès lors que ce dernier n'a pas mis fin à l'instance et ce malgré le courrier du Greffe invitant les parties à relever appel dès la notification du dit jugement,

REJETER les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en laissant à la charge de chacune des parties ces dernières

A titre subsidiaire dès lors que l'appel devait être jugé recevable et sur la base des dernières écritures déposées avant la réouverture des dé