5ème chambre sociale PH, 11 février 2025 — 18/04557

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 18/04557 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HGEN

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

22 novembre 2018

RG :F 18/00051

[V]

C/

S.A. LES LABORATOIRES M & L L'OCCITANIE MELVITA

Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 22 Novembre 2018, N°F 18/00051

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [G] [V]

née le 31 Juillet 1965 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉE :

SA LES LABORATOIRES M & L L'OCCITANIE MELVITA

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [V] a été embauchée par la société Melvita Production à compter du 1er février 2010 suivant contrat à durée déterminée de remplacement en qualité d'opératrice de production. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Suite à de nombreuses absences pour cause de maladie, elle était licenciée par courrier du 15 octobre 2015 aux motifs suivants :

'

L'importance de la perturbation causée s'explique :

- d'une part, par la démultiplication de vos absences. 17 arrêts maladie ou prolongations depuis juin 2013 et 2 absences injustifiées.

- d'autre part par l'impossibilité de pouvoir vous remplacer sur votre poste lorsque nous apprenons votre absence le jour même car nous n'avons pas le temps de faire appel à du personnel intérimaire et sommes donc obligés de réduire la cadence de votre ligne d'affectation afin de pouvoir palier votre absence. Ce faisant, nous prenons du retard sur les commandes de nos clients. En l'occurrence, un temps de formation et d'accompagnement est indispensable pour qu'un collaborateur intérimaire puisse pleinement reprendre le poste d'opérateur de conditionnement en intégrant les contraintes de sécurité, d'hygiène et de qualité.

La multiplication de vos absences et le temps de formation indispensable pour être opérationnel à la fonction d'opérateur de conditionnement ont ainsi crée de très grosses difficultés à l'entreprise pour vous remplacer sous contrat précaire sans nuire à la productivité du service conditionnement.

Cette désorganisation s'est notamment traduite par la nécessité pour votre manager de réorganiser en cours de poste l'affectation des personnes sur les lignes et de prendre du temps pour accueillir et pour former des intérimaires pour vous remplacer au lieu de se concentrer sur le rôle de management de proximité ou sur leurs taches opérationnelles. Les autres opérateurs de votre service, on du quant à eux pallier le manque d'expérience des personnes recrutées en interim en raison de votre absence en les aidant à suivre les cadences et à prendre leurs marques sur le poste.

L'entreprise ne peut donc se permettre de laisser perdurer davantage cette situation.'

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 30 juin 2017 sous le n° 17/00075.

Le 07 septembre 2017, une ordonnance de caducité était rendue par le bureau de conciliation en l'absence de la demanderesse.

Mme [V] va alors saisir de nouveau le conseil de prud'hommes d'Aubenas par requête reçue le 27 octobre 2017 sous le n° 17/00129 en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.

A l'audience du 22 mars 2018, l'affaire est radiée pour défaut de diligence des parties.

L'affaire est réintroduite le 30 avril 2018 et par jugement contradictoire du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a constaté la prescription de l'action de la demanderesse.

Par acte du 20 décembre 201