5e chambre civile, 11 février 2025 — 24/02482
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[B]
C/
S.C.P. [P] [V] & [F] [E]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02482 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQW
Décisions déférées à la Cour : Jugement Tribunal d'Instance de Manosque du 08 Janvier 2018 - Arrêt Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 28 Mai 2020 - Arrêt Cour de Cassation du 29 Février 2024
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
appelant devant la 1er Cour d'appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.C.P. [P] [V] & [F] [E] société civile professionnelle de mandataires judiciaires, mandat conduit par Me [C] [E] ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCEA LES DEFENDS DE SAINT MARC, nommée à ces fonctions par jugement de la chambre des procédures collectives civile de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises du Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains en date du 8 novembre 2006 et jugement de remplacement du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains en date du 9 janvier 2013 , domicilié en cette qualité
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat plaidant
intimée devant la 1er Cour d'appel
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Sylvie SABATON, greffier lors des débats
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Exposé du litige
Le 23 mars 2012, M. [M], représenté par M. [J], son tuteur, a donné en location à M. [B], le preneur, une maison d'habitation et ses dépendances situées [Adresse 13] à [Localité 21] (Alpes-de-Haute Provence), appartenant à la SCEA les Défends de Saint-Marc, placée en liquidation judiciaire depuis le 8 novembre 2006.
Considérant que M. [M], actionnaire de la SCEA les Défends de Saint-Marc, n'avait pas la capacité de conclure un tel bail par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire, la SCP [Y]. [V] & [F] [E], ès qualités, a saisi le tribunal d'instance de Manosque d'une demande d'annulation et subsidiairement d'inopposabilité du bail en cause.
Par jugement définitif du 5 septembre 2016, le tribunal d'instance de Manosque a dit que le bail est valable et opposable au véritable propriétaire par l'effet de la théorie de l'apparence.
Après avoir, le 15 mars 2017, délivré à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, le liquidateur judiciaire l'a assigné devant le tribunal d'instance de Manosque en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif, ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Invoquant l'indécence du logement donné à bail, le locataire a opposé une exception d'inexécution et a demandé l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ainsi que l'exécution de travaux de mise en conformité.
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal d'instance de Manosque a :
Condamné [D] [B] à payer à la SCP [Y]. [V] & [F] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Les Defends de St-Marc, une somme de 33.600 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 18 décembre 2017 ;
Condamné la SCP [Y]. [V] & [F] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Les Defends de St-Marc, à payer en [B] de [D] [B] une somme de 16.800 euros en réparation de son trouble jouissance ;
Ordonné la compensation des créances ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 mai 2017 ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier ci-après accordé est respecté ;
Accordé à [D] [B] la faculté de se libérer de l'intégralité de la dette, soit un reliquat de 1