5e chambre civile, 11 février 2025 — 24/01443

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01443 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFMQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2024

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MILLAU

N° RG21/00140

APPELANT :

Monsieur [U] [L] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Manon CATHALA, avocat au barreau de l'AVEYRON, substituant Me Christophe BRINGIER avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [R] [Y] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

Le délibéré de l'affaire initialement fixé au 4 février 2025 a été prorogé au 11 février 2025.

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juin 2005, un acte sous seing privé a été conclu entre M. [U] [M] et Mme [R] [X], pour un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 6] (12), pour une durée de trois années.

L'occupant est demeuré sur les parcelles au terme du délai triennal et la convention a été poursuivie par acte sous seing privé du 21 octobre 2013, par lequel les parties ont indiqué " continuer le prêt à usage ".

Le 1er octobre 2020, Mme [R] [X] a adressé à l'occupant un courrier lui indiquant qu'elle mettait un terme à la convention, à effet au 31 décembre 2020.

Par requête en date du 20 mai 2021, M. [U] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau d'une demande tendant à faire juger que Mme [R] [X] lui avait consenti un bail rural sur un ensemble de parcelles situées à Sauclières, pour une superficie totale de 117ha 48a 50ca.

Le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Millau :

Rejette la fin de non-recevoir présentée par Mme [R] [X];

Déboute M. [U] [M] de sa demande tendant à juger qu'il dispose d'un bail rural depuis le 17 octobre 2016 sur les parcelles sises à [Localité 6] appartenant à Mme [R] [X] ;

Se déclare incompétent pour examiner les demandes relatives à la convention liant les parties, à savoir la nullité du congé délivré le 1er octobre 2020 par Mme [R] [X], la condamnation de M. [U] [M] à verser des dommages-intérêts à Mme [R] [X] et l'expulsion de M. [U] [M] ;

Renvoie sur incompétence l'examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Rodez ;

Dit que le dossier sera renvoyé à cette juridiction en l'absence d'appel ;

Condamne M. [U] [M] à verser à Mme [R] [X] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [M] aux dépens de l'instance.

Les premiers juges ont relevé que le délai de prescription de l'action courrait à compter de la reconduction du contrat, soit le 22 octobre 2016, date à laquelle M. [U] [M] s'était maintenu dans les lieux, malgré le terme du contrat du 21 octobre 2013 conclu pour trois ans, et avec l'assentiment de Mme [R] [X].

Ils ont retenu que M. [U] [M] ne démontrait ni que la mise à disposition des terres avait été faite en vue de l'exercice d'une activité agricole, ni que cette mise à disposition l'avait été avec une contrepartie financière, les chèques versés ponctuellement sans plus de précisions ne pouvant justifier d'un fermage et l'activité agricole ne pouvant être caractérisée par le débroussaillage et la coupe du bois.

M. [U] [M] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 mars 2024.

M. [U] [M] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé :

- Déboute M. [U] [M] de sa demande tendant à juger qu'il dispose d'un bail rural depuis le 17 octobre 2016 sur les parcelles sises à [Localité 6] appart