Chambre commerciale, 11 février 2025 — 23/05247

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05247 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P73W

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 SEPTEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022013140

APPELANTE :

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (43)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (34)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (34)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Fabrice VETU, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le capital de la SAS [10], crée le 25 juin 2015, a été réparti entre Mme [P] [N] détentrice de 400 actions, présidente, M. [B] [Z] détenteur de 400 actions, directeur général, et M. [E] [Z] détenteur de 200 actions.

M. [B] [Z] a convoqué les associés à une assemblée générale pour le 7 septembre 2022, dont l'ordre du jour était la révocation de Mme [P] [N] de ses fonctions de présidente.

Le procès-verbal de l'assemblée générale tenu ce jour-là a acté la révocation du mandat de président de Mme [P] [N] et la nomination de M. [B] [Z] au même poste.

Par exploit du 26 octobre 2022, Mme [P] [N] a assigné la société [10], M. [B] [Z] et M. [E] [Z] en paiement de la somme de 50'000 euros au titre de sa révocation prononcée dans des conditions brutales et vexatoires.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':

- débouté Mme [P] [N] de l'ensemble de ses demandes';

- débouté la demande de restitution du matériel de la société [10]';

- ordonné l'exécution provisoire';

- et condamné Mme [P] [N] à payer à la société [10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 octobre 2023, Mme [P] [N] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande de restitution du matériel et ordonné l'exécution provisoire.

Par conclusions du 5 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 1241 du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande de restitution du matériel';

- condamner solidairement la société [10], M. [B] [Z] et M. [E] [Z] au paiement de la somme de 50'000 euros au titre du préjudice moral découlant de sa révocation brutale, vexatoire et abusive ;

- rejeter leur demande en procédure abusive';

- et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution à intervenir.

Par conclusions du 9 avril 2024, la SAS [10], M. [B] [Z] et M. [E] [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 1241 du code civil, de':

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution sous astreinte du matériel lui appartenant';

- le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de l'ensemble de ses demandes';

- la condamner à remettre l'ordinateur Imac Apple Neximac 24/MI/8/256VI, l'Iphone 13 pro max 128go IMEI [Numéro identifiant 7] et l'imprimante sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';

En toute hypothèse,

- et la condamner à leur payer à chacun la somme de 3'000 euro