Chambre commerciale, 11 février 2025 — 23/05084
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05084 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7RB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/01458
APPELANTE :
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (81)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Entre le 6 septembre 2017 et le 17 juillet 2018, l'administration fiscale a vérifié la comptabilité de la SARL LCH Bâtiment, dont l'activité est celle de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, et dont le gérant est M. [K] [W], portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 en matière d'impôt sur les sociétés, période prorogée jusqu'au 31 juillet 2017 en matière de TVA.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LCH Bâtiment.
Le 27 juillet 2018, une proposition de rectification a été notifiée à M. [K] [W] pour un montant de 191'872 € en matière de TVA, dont 172'326 € de pénalités, et 76'029 € en matière d'impôt sur les sociétés.
Le 22 novembre 2018, l'état des créances de la société LCH Bâtiment, publié au bulletin des affaires civiles et commerciales, faisait ressortir un passif s'élevant à 1'963'339,15 euros.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Hérault pour un montant total de 323'262 euros à titre privilégié.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif.
Par exploit du 29 mars 2023, la comptable des Finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Hérault a assigné M. [K] [W] en paiement de la somme de 308'763 euros en droits et pénalités due par la société LCH Bâtiment.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a':
- déclaré irrecevable l'action fondée sur l'article L. 267 du livre des procédures fiscales intentée par Mme la comptable des Finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Hérault contre M. [K] [W] pour ne pas avoir été engagée dans un délai satisfaisant';
- condamné Mme la comptable des Finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Hérault aux dépens et à payer à M. [K] [W] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- et rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la comptable des Finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l'Hérault a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 octobre 2024, la comptable demande à la cour, au visa des articles L.'267 et R.'267-1 du livre des procédures fiscales :
- de réformer le jugement entrepris';
- de la recevoir en ses demandes';
- de débouter M. [K] [W]'de ses demandes';
- de le déclarer solidairement responsable avec la société LCH Bâtiment du paiement de la somme de 308'763 euros en droits et pénalités'et le condamne