Chambre commerciale, 11 février 2025 — 23/04615

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04615 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6RV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUILLET 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

N° RG 22/01297

APPELANTE :

Madame [R] [W]-[T]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (11)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (44)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER / CROIZIER / CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'AUDE prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Aurélia PUECH-DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.P. [R] [W]-[T] - [O] [S] [E]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Assignée le 2 novembre 2023 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [W]-[T] et M. [O] [S] [E] sont notaires associés au sein de la société civile professionnelle (SCP) [W]-[T]- [E] sise [Adresse 8] à [Localité 3] (11), immatriculée le 1er janvier 2000 comportant deux bureaux annexes à [Localité 9] et [Localité 11].

Par exploit du 22 août 2022, Mme [W]-[T] a assigné M. [E] à jour fixe aux fins de voir constater la mésentente entre associés et exercer un droit de retrait aux conditions prévues par l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a':

- débouté Mme [R] [W]-[T] de sa demande tendant à voir dire qu'il existe entre elle et M. [O] [S] [E] une grave mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société [R] [W]-[T] [O] [S] [E] et qui en compromet gravement les intérêts sociaux';

- débouté M. [O] [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts'et les parties de l'ensemble de leurs autres demandes';

- rappelé l'exécution provisoire';

- et condamné Mme [W]-[T] à payer à M. [E] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 septembre 2023, Mme [R] [W]-[T] a relevé appel limité de ce jugement.

Par ordonnance du 3 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de M. [E] de son incident de radiation de l'affaire.

Par conclusions du 11 décembre 2024, Mme [R] [W]-[T] demande à la cour, au visa de l'article 18 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 et de l'article 89-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts';

- de le réformer pour le surplus';

- de constater l'existence d'une mésentente entre eux de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP [R] [W]-[T] [O] [S] [E] et de porter atteinte à l'intérêt social';

- de juger que les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 sont réunies pour qu'elle puisse exercer son droit de retrait et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société [R] [W]-[T] [O] [S] [E] a son siège, et plus précisément sur la commune de [Localité 3]';

- d'entendre le président de la Chambre des Notaires de l'Aude, dûment appelé, en ses observations';

- de débouter M. [O] [S] [E] de l'intégralité de ses demandes';

- et de le condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 13 mars 2024, formant appel incident, M. [O] [S] [E] demande à la cou