5e chambre civile, 11 février 2025 — 22/05672
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05672 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTLK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 OCTOBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 11-20-000951
APPELANTE :
Madame [T] [M]
née le 17 Juin 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013108 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME :
Monsieur [O] [G]
né le 28 Novembre 1943 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représenté
assigné le 10 janvier 2023 à personne
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré de l'affaire initialement fixé au 4 février 2025 a été prorogé au 11 février 2025.
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2015, M. [O] [G] a donné à bail à Mme [T] [M] un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 9] (66), moyennant un loyer mensuel de 530 euros, outre une provision sur charges de 70 euros. Un dépôt de garantie d'un montant de 530 euros a été effectué.
Suite à l'augmentation des charges, le montant total du loyer a été porté à la somme de 634 euros.
Par courrier du 26 juin 2019, Mme [T] [M] a donné congé au bailleur avec préavis d'un mois.
Par courrier du 31 juillet 2019, la locataire a reconnu devoir à son bailleur la somme de 378 euros, qu'elle s'est engagée à honorer par deux versements.
Le 19 août 2019, le bailleur a fait constater l'état du logement par huissier, hors de la présence de la locataire.
Le 5 novembre 2019, M. [O] [G] a fait délivrer une sommation de payer pour un montant de 5 809,61 euros à Mme [T] [M].
Le 17 février 2020, M. [O] [G] a déposé une requête en injonction de payer pour un montant en principal de 6 051,74 euros au tribunal judiciaire de Perpignan.
Par ordonnance du 10 mars 2020, signifiée le 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a enjoint à Mme [T] [M] de payer la somme de 1 128,36 euros.
Le 1er octobre 2020, Mme [T] [M] a formé opposition à l'ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan du 10 mars 2020.
Le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Prend acte du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme [T] [M] ;
Condamne Mme [T] [M] à payer à M. [O] [G] la somme de 1 249 euros correspondant aux loyers et charges dus ;
La condamne à payer à M. [O] [G] la somme de 5 809,61 euros correspondant aux réparations effectuées dans le logement qu'il a loué à Mme [T] [M] après son départ des lieux ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le premier juge a relevé que le bailleur justifiait de l'arriéré des loyers à hauteur de 1 249 euros, sur la période de décembre 2018 à juillet 2019 par un décompte.
Il a également relevé que, si l'état des lieux d'entrée permettait d'observer que certains équipements n'étaient pas irréprochables, l'état des lieux de sortie réalisé par huissier faisait apparaitre des dégradations importantes, contraignant à la réalisation de travaux justifiés à hauteur de 5 809,61 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Mme [T] [M] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 11 février 2023, Mme [T] [M] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [T] [M] à verser à M. [O] [G] la somme de 1 249 euros au titre des loyers et charges dus outre la somme de 5 809,61 euros au titre des réparations effectuées postérieurement à son départ ;
Sur les arriérés de charges réclamées,
A titre principal,
Juger infondées les prétentions de M. [O] [G];
Le débouter consécutivement de ses demandes ;
A titre subsidiaire