5e chambre civile, 11 février 2025 — 22/05607

other Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05607 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]

N° RG 11-21-002371

APPELANTE :

Madame [F] [Y]

née le 05 Novembre 1960 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valentin ESCALE, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Charles CALLAMAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nicolas CASTAGNOS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

Le délibéré de l'affaire initialement fixé au 4 février 2025 a été prorogé au 11 février 2025.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 15 février 2016, Mme [F] [Y] a donné à bail à M. [G] [O] un local d'habitation situé [Adresse 5] (34), moyennant un loyer mensuel de 1 150 euros, outre 150 euros de provision sur charges.

Un dépôt de garantie de 1 150 euros a été versé.

Estimant que le locataire n'avait pas réglé l'intégralité de ses loyers, Mme [F] [Y] a, par exploit d'huissier du 10 août 2021, fait signifier à M. [G] [O] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 9 196,56 euros.

Par exploit d'huissier du 12 août 2021, Mme [F] [Y] a fait signifier à M. [G] [O] un congé pour motif légitime et sérieux.

Le 30 novembre 2021, Mme [F] [Y] a fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner la libération des lieux outre la condamnation à lui verser diverses sommes.

M. [G] [O] a remis les clés à Mme [F] [Y] le 14 septembre 2022 sans préavis.

Le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] :

Déboute M. [G] [O] de sa demande avant dire droit de condamnation de Mme [F] [Y] sous astreinte à produire un décompte locatif, de sa demande de nullité du congé et de celle tendant à voir ordonner une compensation;

Prononce la résiliation du bail conclu entre Mme [F] [Y] et M. [G] [O] portant sur le logement situé [Adresse 4] [Localité 7] ;

Déclare M. [G] [O] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 11 octobre 2021 ;

Condamne M. [G] [O] à verser à Mme [F] [Y] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la réalisation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamne M. [G] [O] à verser à Mme [F] [Y] la somme de 8 050 euros au titre des loyers, charge et indemnité d'occupation, dus au 10 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut par M. [G] [O] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par les bailleurs;

Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne M. [G] [O] à verser à Mme [F] [Y] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Déboute M. [G] [O] de ses demandes à ce titre ;

Déboute Mme [F] [Y] de ses autres demandes ;