5e chambre civile, 11 février 2025 — 22/05540
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05540 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AOUT 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 11-21-001145
APPELANTE :
Madame [W] [C] [V]
née le 20 Avril 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009961 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
E.P.I.C. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM - HABITAT) prise en la personne de son direteur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré de l'affaire initialement fixé au 4 février 2025 a été prorogé au 11 février 2025.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2002, avec prise d'effet au 1er mars 2002, l'Office public de l'habitat de [Localité 8] Méditerranée Métropole - ACM habitat - a consenti à Mme [W] [C] [V] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 6], à [Localité 8] (34), contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 288,88 euros, outre 55,49 euros à titre de provisions sur charges.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal d'instance de Montpellier a condamné Mme [W] [C] [V] à payer à M. [T] [H], son voisin, la somme de 900 euros au titre de son préjudice causé par les troubles anormaux du voisinage occasionnés par cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2021, ACM habitat a mis en demeure Mme [W] [C] [V] de cesser les nuisances occasionnées au voisinage.
Par acte d'huissier du 18 mars 2021, ACM habitat a fait sommation à Mme [W] [C] [V] de cesser toutes nuisances.
Par acte d'huissier du 9 juin 2021, ACM habitat a assigné Mme [W] [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et ordonner son expulsion.
Le jugement rendu le 11 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] :
Prononce la résiliation du bail conclu le 28 février 2002, entre l'Office public de l'habitat de [Localité 8] Méditerranée Métropole - ACM habitat - et Mme [W] [C] [V] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] (34) ;
Déclare en conséquence Mme [W] [C] [V] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du présent jugement ;
Condamne Mme [W] [C] [V] à payer à ACM habitat une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit qu'à défaut par Mme [W] [C] [V] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou, à défaut, par le bailleur;
Déboute Mme [W] [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [W] [C] [V] de sa demande tendant à ordonner l'affichage du jugement dans le hall d'entrée ;
Condamne Mme [W] [C] [V] à payer à ACM habitat une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [C] [V] de sa demande