1ère chambre civile B, 11 février 2025 — 24/03111
Texte intégral
N° RG 24/03111 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTDM
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Procédure accélérée au fond
du 04 mars 2024
RG : 23/00777
[F]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] DU [Adresse 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTE :
Mme [O] [J] veuve [F]
née le 28 Octobre 1942 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] représenté par son Syndic en exercice la régie FONCIA [Localité 8] OUEST sas,dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875
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Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [F] (la copropriétaire) est propriétaire indivise à hauteur de la moitié et titulaire de l'usufruit des lots n°4, 6, 16 et 17 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 15] (Rhône) et soumis au statut de la copropriété.
Des travaux de réfection de la toiture ont été votés lors de l'assemblée générale du 26 juin 2020.
Par courrier du 27 avril 2021, le [Adresse 14] [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a adressé à la copropriétaire une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 16 910,50 euros au titre du solde débiteur de son compte de copropriétaire.
Le 12 janvier 2023, il lui a adressé un courrier recommandé sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, faisant état d'une dette s'élevant à un montant de 12 675,11 euros.
Le 6 avril 2023, il l'a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner principalement à lui payer la somme de 10 485,50 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 17 mars 2023, avec intérêts au taux légal depuis le 27 avril 2021, et celle de 606,78 euros au titre des provisions sur charges devenues exigibles en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le président du tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires et a condamné la copropriétaire à lui payer les sommes de :
8 153,29 euros au titre des charges de copropriété courantes arrêtées au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023,
213 euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges,
300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 9 avril 2024, la copropriétaire a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, elle demande à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent uniquement pour statuer sur les condamnations au titre des provisions des articles 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit le budget prévisionnel des dépenses courantes et les fonds de travaux,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- déclare le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires),
- la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 153,29 euros au titre des charges de copropriété courantes arrêtées au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023,
- la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 213 euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le r