CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 février 2025 — 23/03426

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/03426 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O57E

[E]

C/

Mutuelle MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ISERE

du 30 Novembre 2017

RG : 20170356

Cour d'appel de Grenoble du 17 Décembre 2020

Cour de cassation de Paris du 06 Avril 2023

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

APPELANT :

[G] [E]

né le 26 Août 1969 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Dorothée BOREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mutuelle MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIES INTERVENANTES FORCEES :

[J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

[X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 7]

[Z] [E]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] [E] (le cotisant) a été affilié auprès de la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse, la MSA) en qualité de chef d'entreprise de travaux agricoles à compter du 1er avril 1995.

Le 13 mars 2013, la caisse a opéré un contrôle du cotisant au titre de ses activités et revenus professionnels sur les années 2010 à 2012.

Suivant la lettre d'observations du 9 juillet 2013, elle lui a notifié un redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Le 20 décembre 2013, une mise en demeure lui a été notifiée pour un montant de 85 267,93 euros de cotisations et de contributions sociales, outre 4 487,90 euros de majorations de retard.

Le cotisant a contesté ce redressement en saisissant directement le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 10 juin 2016, a déclaré son recours irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Néanmoins, la mise en demeure ne comportant pas de mention apparente des délais et voies de recours, le cotisant a pu régulariser la procédure en saisissant la commission de recours amiable le 1er février 2017.

Le 6 avril 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 10 mai 2017, notifiée le 10 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal :

- déboute le cotisant de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

- confirme dans son intégralité le redressement notifié au cotisant par la caisse par lettre d'observations du 9 juillet 2013 et mise en demeure du 20 décembre 2013,

- confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 10 mai 2017,

- condamne reconventionnellement le cotisant à payer à la caisse la somme de 89 755,83 euros, soit 85 267,93 euros au titre de la reprise des cotisations et 4 487,90 euros au titre des majorations de retard,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- le tout sans frais ni dépens.

Le 7 décembre 2017, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Grenoble :

- infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- annule le redressement notifié les 9 juillet 2013 et 20 décembre 2013 par la caisse au cotisant,

- débouter la caisse de sa demande en paiement,

Y ajoutant,

- déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la caisse aux dépens.

La caisse a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 6 avril 2023, la Cour de cassation :

- casse et annule, sauf en ce qu'il déboute le cotisant de sa demande