1ère chambre civile B, 11 février 2025 — 23/02436

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Texte intégral

N° RG 23/02436 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O32G

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 07 février 2023

RG : 21/03546

ch n°1

SA CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Février 2025

APPELANTE :

SACDCOS CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Avocat plaidant du Barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE :

Mme [V] [T] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (42)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 11 Février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] est titulaire d'un compte chez la société Caisse d'épargne et prévoyance Loire Drôme Ardèche (la banque).

Mme [T] expose que le 3 février 2021, elle a constaté sur son compte un certain nombre d'opérations de paiement et de retrait, survenues les jours précédents, qu'elle n'a pas effectuées, ainsi que la perte de sa carte bancaire qu'elle a utilisée pour la dernière fois le 31 janvier 2021.

Elle indique qu'elle a fait opposition auprès de sa banque et que le 4 février 2021, après avoir déposé une pré-plainte en ligne la veille, elle a déposé plainte pour vol de carte bancaire.

Mme [T] a rempli un dossier de contestation des opérations frauduleuses constatées et acceptées par sa banque le 8 février 2021, en déclarant la perte ou le vol de sa carte bancaire, en précisant que le code de sa carte ne se trouvait pas avec sa carte bancaire.

Par courrier du 22 mars 2021, la banque a signifié à Mme [T] que son compte sera crédité de 1.656,95 euros au titre de la souscription à l'« assurance moyens de paiement ».

Mme [T] entendant contester la décision de la banque, s'est tournée vers son assureur, la société BPCE assurances, ainsi que vers l'association de consommateurs France conso banque, lesquels ont demandé à la banque de rembourser la totalité du montant frauduleusement soustrait.

Le 28 juillet 2021, la banque a adressé un courrier à Mme [T] lui faisant part de sa décision de ne pas procéder au remboursement du montant total des opérations dénoncées.

Par acte du 8 octobre 2021, Mme [T] a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- condamné la banque à rembourser à Mme [T] la somme de 19.991,01 euros,

- condamné la banque à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la banque aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 mars 2023, la banque a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 mars 2024, la banque demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré rendu le 7 février 2023 en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Mme [T], une somme de 19.991,01 euros et à payer à cette dernière, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- statuer à nouveau et débouter Mme [T] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [T] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 7 février 2023 en ce qu'il a :

- condamné la banque à lui rembourser une somme de 19.991,01 euros,

- condamné la banque à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la banque aux entiers dépens.

A hauteur d'appel,

- condamner la banque aux dépens d'instance et à la somme de 3.000 euros a