CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 février 2025 — 22/08303
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08303 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVHH
[K]
C/
[11]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 23]
du 18 Novembre 2022
RG : 22/0171
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANT :
[Y] [K]
né le 06 Juin 1978 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [P] [F] (Membre de l'association [17]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
[11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 février 2019, M. [K] (l'assuré), salarié de la [20] (la société) en qualité d'ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [6] (la [10]). Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 15 octobre 2018 mentionnant une « tendinopathie supraépineux bilatérales ».
Le 24 janvier 2020, la [6] (la [10]) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'assuré au motif que le [9] ([12]) de la région Auvergne Rhône-Alpes ne pouvait établir de lien direct entre son travail et sa pathologie au niveau de l'épaule gauche.
Le 24 mars 2020, l'assuré, contestant ce refus de prise en charge, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision notifiée le 8 juillet 2020, rejeté sa demande.
Le 1er septembre 2020, l'assuré a ensuite saisi le tribunal judiciaire.
Par décision du 11 février 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit la transmission du dossier de l'assuré au [14] afin qu'un second avis soit rendu.
Le 14 septembre 2021, ledit [12] a rendu son avis, retenant qu'il 'n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande'.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal :
- rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré en date du 19 février 2019,
- déboute l'assuré de sa demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- dit que les dépens sont mis à la charge de l'assuré.
Par déclarations enregistrées les 9 et 15 décembre 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Le 27 juin 2023, la cour a ordonné la jonction des procédures.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 janvier 2025 et reprises et complétées à l'audience des débats, M. [K] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que la présomption d'imputabilité de sa maladie au travail doit s'appliquer dès lors qu'il remplit les conditions fixées par le tableau 57,
- constater qu'en tout état de cause, la tendinopathie chronique de l'épaule gauche qu'il présente est en lien direct avec son activité professionnelle d'ouvrier en pneumatique exercée pendant 13 années,
- dire et juger, en conséquence, que cette pathologie doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la caisse au paiement des dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter toute autre demande comme non fondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DE M. [K]
Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [K] considère qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées par le