CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 février 2025 — 22/03603
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03603 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJX6
Société CPAM DES BOUCHES -DU -RHONE
C/
S.A.S. [7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 12 Avril 2022
RG : 17/00579
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société CPAM DES BOUCHES -DU -RHONE
Service contentieux et recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (l'assuré) a été embauché par la société [7], nouvellement dénommée [6] (l'employeur, la société), en qualité de conducteur poids lourds et camion à compter du 6 avril 2009.
Le 21 octobre 2010, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 18 octobre 2010, au préjudice de son salarié, sans en préciser les circonstances. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 18 octobre 2010 mentionnant une 'cervicalgie et dorsalgie après chute de sa hauteur'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 15 octobre 2013.
La CPAM lui a attribué un taux d'IPP de 10% au vu des séquelles suivantes : 'séquelles d'une chute avec lésions du sus épineux gauche sur état antérieur probable, à type de limitation douloureuse légère, associée à des troubles du caractère séquellaire d'un état anxiodépressif réactionnel'.
Le 31 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré.
Le 11 septembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 2 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal :
- déclare recevable le recours formé par la société,
- ordonne une expertise médicale sur pièces, aux frais avancés de la CPAM,
- désigne pour y procéder le docteur [A] [Z] ([Adresse 3]), avec mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré : dossier administratif de la CPAM, dossier médical du service médical de la CPAM, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
- rechercher les lésions initiales liées à l'accident du travail du 18 octobre 2010,
- déterminer si les arrêts de travail prescrits peuvent être considérés, soit en lien direct de causalité, pouvant dès lors ne pas être exclusif, avec l'accident du travail, soit en rapport avec un état pathologique indépendant de cet accident du travail relevant du régime de la législation professionnelle,
- donner tous les éléments pour fixer :
* la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l'accident du travail,
* la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l'accident de travail,
* la date de consolidation de l'accident de travail, en fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'av