CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 février 2025 — 22/03590
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03590 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJW6
[6]
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 11 Avril 2022
RG : 20/00027
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (l'assuré) a été embauché par la société Lambert et [Localité 9] en qualité de manutentionnaire.
Le 23 avril 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinite épaule, tendinite droite et cervicalgie ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 avril 2019, établi par le docteur [X] et faisant état d'une tendinite de l'épaule droite.
La [4] (la [5], la caisse) a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l'avis du médecin-conseil qui a considéré, le 23 mai 2019, que les conditions médico-administratives du tableau n° 57A n'étaient pas remplies, la tendinopathie n'étant pas objectivée par [7].
Le 12 juin 2019, la [5] a refusé de prendre en charge la maladie de l'assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juin 2019, l'assuré a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 13 novembre 2019, notifiée le 18 novembre 2019, rejeté sa contestation.
Le 6 janvier 2020, il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal :
- ordonne à la [5] de reprendre l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré :
* en soumettant les documents transmis par cet assuré au médecin-conseil afin qu'il se prononce sur les conditions médicales relatives à la « tendinopathie de l'épaule droite »,
* en se prononçant ensuite, si les conditions médicales sont remplies sur les conditions administratives telles que prévues par le tableau pour cette affection,
- condamne la [5] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que l'assuré ne peut pas bénéficier d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par certificat médical du 23 avril 2019.
L'assuré, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 12 juillet 2023, retourné signé le 19 juillet 2023, n'a pas comparu, ni personne pour lui et n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INJONCTION DONNÉE A LA CAISSE DE POURSUIVRE L'INSTRUCTION DE LA DÉCLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE DU 23 AVRIL 2019
Le premier juge a considéré que la réception par la caisse de l'IRM, après avis défavorable du médecin-conseil, devait conduire l'organisme social à reprendre l'instruction du dossier et à soumettre de nouveau à son médecin-conseil le dossier avec cette nouvelle pièce médicale, sans contraindre l'assuré à effectuer une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la caisse fait valoir tout d'abord que la tendinopathie a fait l'objet d'une première constatation médicale fixée au 30 mars 2