CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 février 2025 — 22/03588
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03588 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJW3
[7]
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 11 Avril 2022
RG : 20/00551
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHONE)
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (l'assuré) a été embauché par la société [4] (la société, l'employeur) en qualité de régleur à compter du 30 avril 1990.
Le 19 juin 2019, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'tendinite calcifiante + rupture partielle du tendon du sus épineux épaule droite'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 3 avril 2019 mentionnant une 'tendinopathie calcifiante d'insertion infra épineux épaule droite'.
Après avis de son médecin-conseil, la [5] (la caisse, la [6]) a, le 2 septembre 2019. refusé de prendre en charge la tendinopathie calcifiante au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, l'assuré a, le 5 septembre 2019, saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 15 janvier 2020, a rejeté sa demande.
Le 20 février 2020, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal :
- ordonne à la [6] de reprendre l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré,
* en soumettant les documents transmis par cet assuré au médecin conseil afin qu'il se prononce sur les conditions médicales relatives à la « rupture partielle du tendon du tendon du sus épineux épaule droite » mise en évidence par les examens et soins pratiqués sur l'assuré,
* en se prononçant ensuite sur les conditions administratives telles que prévues par le tableau pour cette affection,
- condamne la [6] à verser à l'assuré la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer la décision en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la pathologie diagnostiquée par certificat médical initial du 3 avril 2019 en tant que « tendinite calcifiante » sera rejetée,
- rejeter toute autre demande comme non fondée.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que le jugement attaqué est un jugement avant dire droit, qui ne pouvait pas faire l'objet d'un appel immédiat,
- dire l'appel de la [6] irrecevable,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la [6] à lui verser la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'assuré prétend que le jugement attaqué est un jugement exclusivement avant dire droit et, par suite, insuscpetible d'un appel immédiat à défaut d'autorisation du tribunal en ce sens. Il précise qu'en ordonnant un réexa