Compétence 1ère présidenc, 11 février 2025 — 24/00096
Texte intégral
ORDONNANCE N°4
dossier N° RG 24/00096 -
N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUKA
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 11 Février 2025, Corinne BALIAN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président, assistée de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Appelante
E T :
- Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, pris en la personne de son représentnt légal en exercice, venant aux droits de la société COVEA RISK, ès qualité d'assureur de la société [N]
[Adresse 12]
Représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l'audience par Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de Limoges
- Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me Castille, avocat au barreau de Limoges
- S.A.S. [N], représenté par son président en exercice, domicilié de droit audit siège social
[Adresse 15]
Non comparant
- S.A.R.L. [X] [K], représenté par son gérant en exercice domicilié de cdroit audit siège social
[Adresse 10]
Représentée par Me Océane LEGER, avocat au barreau de LIMOGES
- Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité d'assureur de la SARL [X] [K]
[Adresse 9]
Non comparant
- S.A. SMAC, représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 7]
Non comparant
- S.A.R.L. JANET, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social
[Adresse 2]
Non comparant
- S.A.S. BOUGNOTEAU, représentée par son président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
Non comparant
- Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Intimés
*
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES :
- a fait droit à la demande d'expertise présentée par Madame [C] [Z] par voie d'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [O] [F] architecte,
de la SARL [X] [K], de la SAS BOUGNOTEAU, de la SA SMAC, de la SAS [N], de la SARL JANET, de la SMABTP, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA MAAF ASSURANCES, de la SA MMA IARD, et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ce en lien avec l'existence de désordres consistant notamment en des infiltrations ayant impacté sa maison après réalisation de travaux de rénovation
- a désigné Monsieur [W] [M] en qualité d'expert, en lui donnant notamment pour mission
* de se rendre sur place et visiter les travaux réalisés
* d'examiner et décrire les désordres mentionnés dans l'assignation, ainsi que les dommages
* d'indiquer la date à laquelle ils sont apparus et préciser les causes, indiquer s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse
* de donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût
* de préciser les dates de réception ou à défaut des procès-verbaux signés du maître de l'ouvrage, ainsi que la date de prise de possession effective des locaux
* de dire si ces malfaçons ou vices de construction retenus comme cause de désordres étaient ou non apparents à la date de réception ou de la prise de possession
* de dire si ces désordres sont ou non de nature à nuire à la solidité de l'immeuble et / ou à le rendre impropre à sa destination
* de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis
- a dit que l'expert pourra autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimerait indispensables dans l'attente de la fin des opérations d'expertise et du dépôt de son rapport
- ordonné à Madame [C] [Z] de consigner une somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.
Monsieur [G] [E] désigné en qualité d'expert, en remplacement de Monsieur [W] [M] avec la mission définie dans l'ordonnance du 7 juin 2023, a déposé son rapport d'expertise le 30 octobre 2024, et obtenu conformément à sa demande la taxation de ses frais et honoraires à la somme de 6034,57 € selon ordonnance de taxe rendue le 21 novembre 2024 par le Magistrat chargé du contrôle des Expertises près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES.
Par requête en date du 5 décembre 2024 établie par son Conseil et remise au greffe de la présente Cour le 17 décembre 2024, Madame [C] [Z] a formé un recours contre cette ordonnance de taxe, à l'effet :
- de contester la facturation établie par l'expert au titre
* de ses frais de déplacement
* des frais de dactylographie
* des frais postaux