2ème Chambre, 11 février 2025 — 24/03291

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

2ème Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 11 FEVRIER 2025

ARTICLE 902 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/03291 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MM3P

APPEL

Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00285

suivant déclaration d'appel du 12 Septembre 2024

Nous, Ludivine CHETAIL, conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [O] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4125 du 05/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

Monsieur [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non-représenté

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 12 SEPTEMBRE 2024 au greffe de la cour,

Vu les observations écrites des parties ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 21 octobre 2024 ;

Vu l'avis avant caducité envoyé par le greffe à l'appelant le 6 décembre 2024, auquel l'appelant n'a pas répondu. La déclaration d'appel n'a donc pas été signifiée' à l'intimé non constitué.

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et qu'il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel N° RG 24/3291 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La présidente

copies délivrées

le