1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/01686

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/065

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 11 Février 2025

N° RG 23/01686 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL2Z

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 06 Novembre 2023

Appelante

S.A.S.U. GROSSET-JANIN, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SARL JUDIXA, avocats au barreau d'ANNECY

Intimé

M. [Z] [N], demeurant [Adresse 2] (ITALIE)

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024

Date de mise à disposition : 11 février 2025

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Composition de la cour :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 31 mai 2011, M. [Z] [N] a confié à la société Chalets Grosset Janin des travaux de construction d'un chalet de 215 m² habitables, sur un terrain lui appartenant à [Localité 5] (74), moyennant un prix de 1 140 000 euros TTC, outre 116 150 euros de travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage pour la démolition du bâtiment existant, le terrassement et la cheminée.

Le chantier a démarré le 30 avril 2012 et un litige est né entre les parties, les conduisant, le 12 avril 2013, à mettre un terme à leur relation contractuelle. M. [N] a acquitté au titre de ce contrat la somme totale de 665 228,76 euros TTC.

Par ordonnance du 5 juin 2014, le juge des référés, saisi par M. [N], a notamment ordonné une expertise aux fins principales de description des travaux réalisés, de constatations des désordres allégués, de détermination des possibilités de livraison, de précision de l'existence de malfaçons, de calcul des pénalités de retard et d'établissement du compte entre les parties, et a rejeté les demandes réciproques de provisions.

M. [T], expert commis, a déposé son rapport le 9 avril 2015, concluant notamment que le chalet était achevé à hauteur de 68% lors de la rupture des relations contractuelles entre les parties.

Suivant exploit d'huissier en date du 4 septembre 2015, la société Chalets Grosset Janin a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins principales de voir dire que la résiliation du contrat est intervenue aux torts du défendeur et obtenir le paiement des conséquences de cette résiliation.

Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bonneville a :

- déclaré nul le contrat du 31 mai 2011 ;

- rejeté les demandes de la société Chalets Grosset Janin tendant à voir prononcer la réception des travaux et dire que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du défendeur,

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, confiée à M. [S] [M], tendant à détailler les travaux effectués par la demanderesse, et évaluer le coût des matériaux, de la main d''uvre, de la maîtrise d''uvre réellement exposés par elle indépendamment des stipulations contractuelles,

- rejeté les demandes financières des parties.

Par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a précisé les contours de la mission confiée à l'expert.

M. [M] a déposé son rapport définitif le 24 mars 2022.

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- condamné M. [N] à payer à la société Chalets Grosset Janin, devenue la société G3, la somme de 19 098,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, au titre du solde de sa créance de restitution résultant de l'annulation du contrat de construction de maison individuelle du 31 mai 2011 ;

- condamné la société G3 à payer à M. [N] la somme de 16 080 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit que les sommes réciproquement dues se compensent entre elles ;

- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens, incluant les frais de l'expertise de M. [M].

Au visa principalement des motifs suivants :

il convient de retenir les dépenses engagées par le constructeur selon les factures qu'il produit et le coût de la main d'oeuvre, vérifiés par l'expert, sauf à en déduire les prestations dont il est établi qu'elles n'ont pas été réalisées ;

après retranchement de ces postes injusti