1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/01574

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/070

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 11 Février 2025

N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLI2

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 24 Mai 2023

Appelant

M. [V] [E]

né le 16 Mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001935 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Intimée

S.A.R.L. FLIXBUS, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 novembre 2024

Date de mise à disposition : 11 février 2025

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Composition de la cour :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Le 20 janvier 2022, M. [V] [E] a effectué un trajet en autocar par l'intermédiaire de la société Flixbus France entre [Localité 7] et [Localité 5], au cours duquel le bagage qu'il avait mis en soute aurait disparu.

Faisant grief au transporteur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, M. [E] a, suivant exploit en date du 6 mars 2023, fait assigner la société Flixbus France devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :

- condamné la société Flixbus France à payer à M. [E] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.

Au visa principalement des motifs suivants :

le transporteur de voyageurs est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, qui s'applique également aux bagages transportés ;

l'article 18.4.1 des conditions générales prévoit que l'indemnité que devra verser la société Flixbus France pour tout dommage justifié dont elle sera tenue pour responsable, est limitée à la somme de 150 euros par unité de bagage placé en soute, sauf faute lourde ;

le dommage étant justifié, mais la clause limitative trouvant à s'appliquer, la société Flixbus France est tenue au paiement de la somme de 150 euros ;

le préjudice réellement subi par M. [E] est manifestement supérieur et que la société Flixbus France accepte, dès lors que la juridiction reconnaît sa responsabilité, d'indemniser ce préjudice au-delà de la clause limitative de responsabilité, en versant une somme supplémentaire de 100 euros.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 31 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a condamné la société Flixbus France à payer à M. [E] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières écritures du 31 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Flixbus France par acte d'huissier du 22 mars 2024, M. [E] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Dire qu'il est recevable et bienfondé en son appel ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 24 juin 2023 et statuant à nouveau ;

- Débouter la société Flixbus France de l'ensemble de ses demandes ;

- Dire la société Flixbus France responsable de la perte de ses bagages ;

- Condamner la société Flixbus France à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi par la perte des bagages

- Condamner la société Flixbus France à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner la société Flixbus France à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que :

la responsabilité de la société Flixbus France est rapportée car le chauffeur du bus a laissé un autre passager prendre son sac ;

le réel préjudice qu'il a subi correspond à la somme de 1 500 euros ;

les conditions générales de transport de la société Flixbus France, contenant la clause limita