4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 11 février 2025 — 23/00649

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025

N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDLJ

S.A.S.U. [Y] GROUPE

c/

S.A.S. [E] [G] COACHING CARRIERE ET COMPETENCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. 2021F01452) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 février 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. [Y] GROUPE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 881 230 601, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. [E] [G] COACHING CARRIERE ET COMPETENCES,

immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 894 777 986, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Nadia CHEKLI au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [G] en CDI était chargée de mission de projet RH au sein d'une multinationale de l'agronomie, la société Syngenta à [Localité 3].

En mars 2021, Mme [G] a créé son entreprise, la SAS [E] [G] Coaching Carrière et Compétences (ci-après dénommée L4C) spécialisée dans le conseil en gestion de carrière.

Afin de se constituer un réseau professionnel, elle s'est rappochée de la SAS [Y] Groupe, représentant un réseau d'affiliés spécialisés en conseil RH.

Le 18 juillet 2020, la société [Y] a adressé un devis à Mme [G], avec les propositions d'adhésion aux formules Silver et Gold. La formule Gold propose un engagement de 36 mois pour la somme de 22'900 euros HT, et la formule Silver propose un engagement de 18 mois pour 19'300 euros HT.

Mme [G] a été mise en relation par la société [Y] avec un expert-comptable afin de réaliser un compte de résultat prévisionnel pluri-annuel

.

Conformément au devis signé le 28 aout 2020, concernant le choix de l'option Silver, la SAS Agilitae Groupe, en qualité de propriétaire de la marque AGILITAE et d'affiliant, et la SASU L4C, dénommée le licencié ou l'affilié, ont conclu le 25 janvier 2021 un contrat de licence de marque et de prestation de services, pour une durée de 18 mois moyennant le versement par la société L4C :

- d'une redevance de 10200 euros HT (12240 euros TTC) en contrepartie de la formation initiale reçue,

-d'une redevance annuelle de 1200 euros HT (1440 euros TTC) pour l'usage de la marque,

-d'une redevance fixe mensuelle d'exploitation de 550 euros HT (660 euros TTC) Les parties ont en outre convenu du versement d'une commission d'apporteur d'affaires réciproque, et d'une exclusivité territoriale au profit de l'affiliée, dans le département du Haut-Rhin.

Insatisfaite de la formule, Mme [G] a mis en demeure par courrier du 21 septembre 2021 la société [Y] de lui rembourser la somme de 19'020 euros, aux motifs que le document d'information pré-contractuelle prévu à l'article L330-3 du code de commerce ne lui avait pas été communiqué et que l'accompagnement n'avait pas été convenablement effectué.

Une seconde mise en demeure a été adressée le 25 octobre 2021, en vain.

Par acte du 14 décembre 2021, Mme [G] a assigné la société [Y] Groupe devant le tribunal aux fins qu'il soit prononcé la nullité du contrat et qu'il soit ordonné la restitution des sommes versées.

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- prononcé la résolution du contrat de licence.

- condamné la société [Y] Groupe SASU à payer à la soci [E] [G] coaching et compétences SASU la somme de 19'020 euros.

- condamné la société [Y] Groupe SASU à régler la facture n°2021-08-27-000011 du 27 août 2021 d'un montant de 1'356,52 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

- débouté la société [E] [G] Coaching Carrière Competences SASU de ses autres demandes.

- débout