1ère CHAMBRE CIVILE, 11 février 2025 — 22/02755
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 22/02755 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXSM
[Z] [C]
c/
[W] [U]
[T] [U]
[N] [U]
[D] [U]
Organisme CPAM DE [Localité 9]
Mutuelle PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/01528) suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022
APPELANTE :
[Z] [C]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [U]
née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[T] [U]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[N] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[D] [U]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Léa LEPRETRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DE [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lou-Andréa VIENOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle PACIFICA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 15]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [U] a été soignée pour un cancer du col de l'utérus mis en évidence au mois de novembre 2015. Elle a notamment été soumise à une intervention chirurgicale de curage ganglionnaire lombo aortique et pelvien réalisée le 9 décembre 2015, puis à une hystérectomie et une radio-chimiothérapie à compter du mois de janvier 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 novembre 2015 au 30 juin 2017.
Invoquant un retard de diagnostic lié à un défaut de prise en charge de son médecin gynécologue, le docteur [Z] [C], Mme [U] a fait assigner cette dernière en référé.
Par ordonnance du 7 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [W] [U] née [M] afin de déterminer les responsabilités et évaluer ses préjudices.
Le 24 mars 2018, le docteur [Y], désigné en remplacement de l'expert judiciaire initialement nommé, a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a condamné le docteur [Z] [C] à payer à Mme [U] une provision de 8 000 euros, outre un provision ad litem de 2000€.
Puis, par exploits délivrés les 4, 10 et 19 février 2020, Mme [U] ainsi que son époux, M. [N] [U], son fils [D] [U] et sa fille [T] [U], alors mineure et représentée par Mme [U], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le docteur [Z] [C] pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 9] et la mutuelle PACIFICA.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2022 et prononcé la clôture des débats au 2 mars 2022, jour de l'audience de plaidoirie,
- dit que le Docteur [Z] [C] a commis une faute à l'origine d'un retard de diagnostic du cancer du col de l'utérus de Mme [U] diagnostiqué en novembre 2015,
- fixé le préjudice de Mme [W] [U] née [M] imputable à ce retard de diagnostic à la somme totale de 264 928,20 € suivant le détail suivant :
- condamné le docteur [Z] [C] à payer à Mme [W] [U] née [M] la somme de 249 930,40 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
- déclaré le jugement commun à la mutuelle PACIFICA ;
- condamné le docteur [Z] [C] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 6 997,80 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social imputables à la faute médicale ;