1ère Chambre, 11 février 2025 — 24/00465

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYB5

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2024 - RG N°2022001815 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, président de chambre.

Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.

Greffier : [Localité 3] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 10 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, M. Cédric SAUNIER, conseiller, et assistés de [Localité 3] Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. [C] HABITAT

RCS de [Localité 5] n°323 624 296

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

S.A.S..U. BATIPLANS70

RCS de [Localité 5]- [Localité 2] n°823 520 754

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 3] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

La SASU [C] Habitat (la société [C]) s'est vue confier par l'Association Haut-Saônoise pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (AHSSEA) un chantier de restructuration de l'internat de l'IME Jean-Louis Baudoin à [Localité 5].

Dans ce cadre, la société [C] a sous-traité la maîtrise d'oeuvre des travaux à la SASU Batiplans70 (la société Batiplans), et a accepté un devis établi par cette société le 13 février 2020 pour un prix de 60 599,25 euros TTC.

Tout au long du chantier, la société Batiplans a adressé 9 factures à la société [C], qui n'a pas procédé au paiement des deux dernières d'entre elles, savoir la situation n°8 d'un montant de 8 632,35 euros, et la situation finale d'un montant de 12 990,56 euros, soit un total de 21 622,91 euros.

Par exploit du 13 octobre 2022, la société Batiplans a fait assigner la société [C] devant le tribunal de commerce de Vesoul en paiement de la somme de 21 622,91 euros, outre d'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société [C] s'est opposée à ces demandes, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société Batiplans à lui verser la somme de 57 084,51 euros TTC en réparation de son préjudice financier, et celle de 15 000 euros en réparation de l'atteinte à sa réputation. Elle a fait valoir que la demanderesse avait manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution de sa mission en assurant un suivi du chantier insuffisant et en commettant diverses erreurs de conception ou de relevés.

Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce a :

- dit la demande de la SAS Batiplans70 recevable et bien fondée ;

- rejeté les demandes de la SAS [C] Habitat ;

- condamné la SAS [C] Habitat à payer à la SAS Batiplans70 la somme de 21 622,91 euros à titre principal, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la SAS [C] Habitat a payer à la SAS Batiplans70 la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la SAS [C] Habitat à payer à la SAS Batiplans70 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [C] Habitat aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe liquidés en tête du présent.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la société [C] se prévalait de l'exception d'inexécution en reprochant à la société Batiplans des manquements tenant à un suivi de chantier inexistant ou insuffisant, à des erreurs de conception, à l'absence de compte rendu, à la réalisation du quantitatif en grande partie par M. [C], à des erreurs de relevé sur terrain et de réalisation des plans, ainsi qu'à de nombreux oublis ;

- que la société [C] n'avait, tout au long de la réalisation des travaux, jamais fait part à la société Batiplans de ses interventions ni mentionné le surcoût des dites interventions suite aux erreurs de cette dernière ; qu'aucun devis