1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/01469
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVXX
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 août 2023 - RG N°20-000172 - JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT CLAUDE
Code affaire : 51Z - Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 10 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, M. Cédric SAUNIER, conseiller, et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.C.I. SOFYANA
RCS de LONS LE SAUNIER n°828 920 967
sise [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-006614 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, la SCI Sofyana a donné à bail à M. [D] [Y] [O] un appartement situé [Adresse 1] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel d'un montant de 380 euros outre la somme de 40 euros à titre de provisions sur charges.
Saisi selon exploit d'huissier délivré à la bailleresse le 18 novembre 2018, par lequel le locataire sollicitait sa condamnation, outre frais et dépens, à procéder sous astreinte au changement de la chaudière et à l'installation d'un système d'évacuation des eaux dans le logement loué et à l'indemniser de ses préjudices de jouissance et moral, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Claude a, en l'absence de comparution de la bailleresse et par jugement rendu le 17 août 2023 après expertise judiciaire :
- condamné la société Sofyana à procéder au remplacement de la chaudière litigieuse et à la réparation du système de ventilation dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 90 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration du mois suivant la signification du jugement ;
- condamné la société Sofyana à verser à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
- condamné la société Sofyana à verser à M. [O] la somme de 400 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- rejeté la demande de M. [O] au titre de la restitution des provisions sur charges versées ;
- rejeté les plus amples demandes ;
- condamné la société Sofyana aux dépens de l'instance, en ce compris le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 14 janvier 2021 ;
- condamné la société Sofyana à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l`article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- au visa des articles 1240 et 1719 du code civil ainsi que de l'article 06 de la loi du 06 juillet 1989, qu'il résulte du constat d'huissier de justice établi le 14 janvier 2023 et du rapport d'expertise judiciaire dressé par M. [X] [S] que la chaudière ne fonctionne pas et que la ventilation du logement est insuffisante ;
- que dès lors, le propriétaire a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent dont il découle un préjudice de jouissance chiffré à la somme de 8 000 euros ;
- que la société Sofyana est par ailleurs tenue de faire effectuer les travaux afin de remplacer la chaudière et de réparer le système de ventilation ;
- que M. [O] ne justifie pas du règlement des loyers et charges dont il sollicite le remboursement, alors même que l'expert indique que ces règlements ne sont plus effectués depuis plusieurs mois ;
- que le fait que le gérant de la société Sofyana a expressément indiqué lors des opérations d'expertise attendre le départ de M. [O]