Chambre Sociale, 11 février 2025 — 23/01443

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 janvier 2025

N° de rôle : N° RG 23/01443 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVV2

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 28 août 2023

Code affaire : 80T

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [L] [H] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

SAS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE LUMIERE sise [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 14 Janvier 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2001, Mme [L] [H] a été engagée en qualité de secrétaire par la société JOLY, qui a été reprise à compter du 1er avril 2004 par la société GASQUET ENTREPRISE.

En 2005, Mme [L] [H] a été élue à la direction unique du personnel, puis désignée comme déléguée syndicale par la CFTC à compter de septembre 2008.

Le ler janvier 2010, la société GASQUET ENTREPRISE a cédé la branche d'activité à laquelle était rattachée Mme [L] [H] à la SAS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE LUMIERE, filiale de VINCI Energie-Est, sans modification des termes du contrat de travail, Mme [L] [H] étant classée au coefficient D, statut employé, emploi« assistante administrative '' selon la convention collective nationale des travaux publics (ETAM).

En décembre 2010, Mme [L] [H] a obtenu un diplôme de BTS assistante de gestion PME-PMI, de sa propre initiative, dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience (VAE).

Le 28 mars 2011, la société BOURGOGNE FRANCHE-COM'I`E LUMIERE a adressé à Mme [L] [H] un courrier l'informant de la création d'un site unique à [Localité 7] (21) regroupant les activités des sites de [Localité 4] (21) et de [Localité 6] (71), ainsi qu'une proposition d'avenant à son contrat de travail modifiant son lieu de travail.

Mme [H] ayant refusé la modification de son contrat de travail, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement économique de Mme [H], qui a été rejetée le 20 septembre 2011.

En septembre 2011, Mme [H] a pris un congé individuel de formation (CIF) dans le but d'obtenir une licence professionnelle de droit social et syndical et à compter du 9 juillet 2012, a repris son travail à plein temps dans des locaux aménagés par 1'entreprise à [Localité 5], pour tenir compte de son refus d'intégrer les nouveaux locaux du siège social à [Localité 7].

En août 2019, Mme [H] a été désignée comme déléguée du personnel et défenseur syndical. En juillet 2020, elle a été également désignée comme représentante syndicale du pôle [Adresse 8].

En mars 2022 Mme [L] [H] a été désignée représentante CFTC au Conseil d'administration de la [Adresse 3].

Estimant être victime de discrimination salariale en raison de ses activités syndicales, Mme [H] a saisi le 5 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de se voir appliquer le coefficient E de la convention collective et d'obtenir divers rappels de salaires et indemnisations.

Par jugement du 28 août 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon a :

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes

- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [L] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 juin 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2024, Mme [H], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 en toutes ses dispositions

- juger qu'elle doit être classée au coefficient E de la convention collective de travaux publics (ETAM) depuis le mois de juin 2011, date à laquelle cette évolution avait été prévue par l'employeur en tenant compte des fonctions réelles de la salariée

- ordonner qu'au titre de ce repositionnement, au 1er janvier 2024, sa rémunération annuelle soit fixée à 30 436,54 euros brut

- condamner la société BOURGOGNE FRANCHE COMTE LUMIERE à lui payer les sommes suivantes :

o 2 095,50 euros au titre de rappel de salaires pour l'année 2019

o 2 128,50 euros au titre de rappel de salaires pour l'année 2020

o 2 152,22 euros au titre de rappel de salaires pour l'année 2021

o 2 132,58 euros au titre de r