Chambre Sociale, 11 février 2025 — 23/00962
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00962 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVP
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 05 avril 2023
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle MADOZ, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Sylvie COTILLOT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
AUTRE PARTIE
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES DE L'ASSURANCE MALADIE NORD-EST sise [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Novembre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 11 février 2025.
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Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 23 juin 2023 par M. [Z] [K], à l'encontre de l'organisme Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie Nord-Est (ci-après l'Ugecam Nord-Est),
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Chaumont, qui a':
- prononcé la péremption de l'instance engagée par M. [Z] [K] contre l'Ugecam Nord-Est le 26 juillet 2012,
en conséquence,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [Z] [K],
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 19/00722), qui a':
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- infirmé le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
- condamné M. [Z] [K] aux dépens de première instance,
- condamné M. [Z] [K] aux dépens d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu le 5 avril 2023 (n° 22-12.380) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 août 2023 aux termes desquelles M. [Z] [K], appelant, demande à la cour de':
Sur la péremption d'instance
- juger que le délai de péremption n'a pas couru,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la péremption de l'instance introduite le 26 juillet 2012 sous le n° de RG F12/363 et objet du jugement du conseil de prud'hommes du 13 mai 2013 et déclaré les demandes de M. [Z] [K] irrecevables,
- juger que l'instance introduite par M. [Z] [K] devant le conseil de prud'hommes de Chaumont sous le n° de RG F12/363 n'est pas périmée,
- juger et déclarer les demandes de M. [Z] [K] recevables,
à titre subsidiaire sur ce point,
- juger qu'à tout le moins M. [Z] [K] justifie avoir fait toutes diligences jusqu'à la date du 12 septembre 2016 et donc moins de deux ans avant la saisine de l'Ugecam Nord-Est en date du 21 août 2018,
- juger en conséquence que l'instance introduite par M. [Z] [K] devant le conseil de prud'hommes par requête du 26 juillet 2012 sous le n° de RG F12/363 n'est pas périmée,
Sur le fond
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [Z] [K] irrecevables,
à titre principal,
- juger qu'à la date du 7 juin 2012, date d'engagement de la procédure de licenciement qui a donné lieu à un licenciement du 9 juillet 2012, M. [Z] [K] était titulaire d'un mandat de membre du CHSCT et bénéficiaire de la protection des salariés protégés,
- juger que son licenciement devait faire l'objet d'une demande d'autorisation de l'inspecteur du travail,
- prononcer la nullité du licenciement en date du 9 juillet 2012,
- condamner l'Ugecam Nord-Est à payer à M. [Z] [K]':
- 250'000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice tant moral que financier consécutif au prononcé du licenciement du 9 juillet 2012,
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