Chambre Sociale, 11 février 2025 — 23/00960

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 26 novembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00960 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVL

Sur saisine aprés décision de

la Cour de Cassation

en date du 19 avril 2023

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle MADOZ, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sylvie COTILLOT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

AUTRE PARTIE

Société OPTIQUE GM anciennement dénomée VISION ROUSSEL KRYS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Stéphanie ZURAWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller

qui en ont délibéré,

Madame MERSON GREDLER, greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition a été prorogée au 11 février 2025.

**************

Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 23 juin 2023 par Mme [D] [K], à l'encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle Optique GM,

Vu le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Chaumont, qui a':

- dit que le licenciement pour motif économique de [D] [K], intervenu le 8 décembre 2015, est fondé et justifié,

- dit que les modalités d'application des critères de licenciement ont été respectées,

- débouté Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Optique GM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 19/775), qui a':

- infirmé le jugement du 10 octobre 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [K] en paiement d'un rappel de prime dite de bilan pour les années 2013 à 2015,

statuant à nouveau sur les autres chefs,

- condamné la société vision Roussel devenue société Optique GM à payer à Mme [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Optique GM et l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1.500 euros,

- condamné la société Optique GM aux dépens de première instance et d'appel,

Vu l'arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu le 22 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (RG N°21/847),

Vu l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,

Vu les dernières conclusions transmises le 31 août 2023 par Mme [D] [K], appelante, qui demande à la cour de':

Sur le licenciement du 8 décembre 2015

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique du 8 décembre 2015 était fondé et justifié et a débouté Mme [K] de toutes ses demandes,

- juger que la société Option GM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une nécessité de réorganisation, emportant suppression du poste de Mme [D] [K], pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,

- juger que la société Optique GM ne rapporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques et surtout de la nécessité en découlant de supprimer le poste de Mme [D] [K],

- juger que la société Optique GM n'a pas satisfait à son obligation conventionnelle et à son obligation légale de recherche d'une alternative au licenciement et d'un reclassement,

- juger que le licenciement de Mme [K], prononcé le 8 décembre 2015, par la société Optique GM ne repose pas sur un motif économique et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Optique GM à payer à Mme [D] [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur la mauvaise application des critères

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les modalités d'application des critères de licenciement avaient été respectées,

- juger que la société Optique GM n'a pas fait