Chambre Sociale, 11 février 2025 — 23/00860
Texte intégral
ARRET N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/00860 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUO2
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 24 mai 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. STANLEY BLACK & DECKER DISTRIBUTION, sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 14 Janvier 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO Conseillères, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO Conseillères, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Yves PLANTIER, Président de chambre.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2017, prévoyant une convention de forfait annuel de 218 jours, Mme [F] [J] a été engagée par la SAS BGI DISTRIBUTION en qualité de chargée des ressources humaines, avec reprise d'ancienneté au 22 août 2016 suite à son année d'alternance effectuée au sein du Groupe STANLEY BLACK ET DECKER.
Le 1er avril 2020, Mme [J] a été promue responsable de ressources humaines adjointe, niveau VII- échelon 1- statut cadre, selon la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de maison.
Le 30 avril 2021, Mme [J] a été reçue par Mme [T], responsable des ressources humaines, en entretien informel au cours duquel la rupture du contrat de travail et un protocole transactionnel ont été évoqués.
Le 7 mai 2021, Mme [J] a été placée en arrêt-maladie.
Le 12 mai 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable, qui s'est tenu le 28 mai 2021 et a été licenciée le 2 juin 2021 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant des problèmes de rigueur dans l'application des process, un non-respect des consignes et le refus d'appliquer les directives de la société.
Le 3 juin 2021, Mme [J] a adressé un courriel par lequel elle a mis fin aux pourparlers transactionnels.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [J] a saisi le 18 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir priver d'effet la convention de forfait, de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dole a :
- déclaré la convention de forfait annuel en jours attachée en contrat de travail privée d'effet
- condamné la SAS STANLEY BLACK ET DECKER DISTRIBUTION, intervenant aux droits de la SAS BGI DISTRIBUTION, à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
o 17 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
o 27 304,68 euros au titre de heures supplémentaires, outre 2 730,47 euros au titre des congés payés afférents
o 1 440 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de congés payés
o 1 440 euros à titre de dommages et intérêts pour le blocage des accès informatiques
o 5 759,70 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS STANLEY BLACK ET DECKER DISTRIBUTION à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
o 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 458,05 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois, outre 45,81 euros de congés payés
- débouté la SAS STANLEY BLACK ET DECKER DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles
- condamné la SAS STANLEY BLACK et DECKER DISTRIBUTION à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la SAS STANLEY BLACK ET DECKER DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, la SAS STANLEY BLACK ET DECKER a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre2023, la SAS STANLEY BLACK ET DECKER DISTRIBUTION, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire, en cas de nullité, d'inopposabilité de la convention de forfait ou si celle-ci est privée d'effet, condamner Mme [J] 'au paiement de la somme de X euros au titre du rembourse