Chambre Sociale, 11 février 2025 — 23/00073

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 janvier 2025

N° de rôle : N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES3Z

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 19]

en date du 15 décembre 2022

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANT

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEES

S.A.S. [22], sise [Localité 1]

représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ substituée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, présente

[12], sise [Adresse 20]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 14 Janvier 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [I] a été engagé par la société [22] le 1er février 2000 en qualité d'agent technique de fabrication, cette société ayant pour activité la fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite.

Il a déclaré le 23 novembre 2015 une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) médicalement constatée le 22 octobre 2015, que la [5] (ci-après la Caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 octobre 2016 après avis du [9] (ci-après [13]) du 17 octobre 2016.

L'état de santé de M. [M] [I] a été considéré consolidé le 16 février 2018 puis le 21 mai 2019, suite à une rechute déclarée le 18 octobre 2018.

Une rente basée sur un taux d'IPP de 10% a été allouée à la victime à compter du 17 février 2018.

Suivant jugement du 20 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lons le Saunier a fixé le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 15% puis à 20% suite à la rechute du 18 octobre 2018.

Le 10 février 2018, M. [M] [I] a saisi la [12] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 21 juin 2018.

Suite à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 20 février 2018, l'employeur a notifié à M. [M] [I] son licenciement pour inaptitude suivant pli recommandé du 29 mars 2018.

Par requête du 26 juillet 2018, M. [M] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier aux fins de voir reconnaître que la faute inexcusable de la société [22] est à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 15 décembre 2022, (RG N° 18/00220) cette juridiction, devenue pôle social du tribunal judiciaire, a :

- dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [M] [I] n'est pas consécutive à la faute inexcusable de son employeur

- débouté M. [M] [I] de ses entières demandes

- condamné M. [M] [I] aux dépens

Parallèlement, M. [M] [I] a déclaré le 22 octobre 2018 une seconde pathologie en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle par la [12] le 1er octobre 2019.

Le salarié a saisi le pôle social de [Localité 18] le 31 août 2019 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle juridiction a sursis à statuer par jugement du 15 décembre 2022, dans l'attente de la décision du pôle social de [Localité 21], saisi d'une action en reconnaissance de la maladie professionnelle (épaule gauche).

Par déclaration du 17 janvier 2023, M. [M] [I] a relevé appel de la décision du 15 décembre 2022 (RG N°18/00220) et aux termes de ses écritures visées le 30 décembre 2024, demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

- débouter la société [22] de l'ensemble de ses demandes

- dire que la société [22] est l'auteure d'une faute inexcusable, ayant eu parfaitement conscience du danger auquel il était exposé sans prendre aucune mesure pour l'en préserver

- ordonner en conséquence avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle

- ordonner la majoration de la rente versée par la [11]

- condamner la société [22] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif

- condamner la société [22] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner1a société [22] aux entiers dépens

Selon dernières conclusions visées le 30 mars 2024, la société [22] demande à la cour de :

- confirmer