Chambre A - Commerciale, 11 février 2025 — 20/01103

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01103 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWIK

jugement du 24 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19/02164

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004678 du 24/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représenté par Me Jessica MOULIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20030

INTIMEE :

[Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020311 substitué par Me'Arnaud BARBE et par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 12 novembre 2007, la société coopérative de banque (SCB) [Adresse 7] (la banque) a consenti à M. [D] :

- un prêt immobilier conventionné n°00000131494 d'un montant de 90 700 euros portant intérêts au taux débiteur fixe de 4,8% l'an, remboursable en 299 échéances mensuelles de 519,71 euros et une dernière échéance de 528,66 euros ;

- un prêt 0% dit « Ministère du Logement » n°00000131495 d'un montant de 8 800 euros remboursable en 216 échéances mensuelles de 10,19 euros, 35'échéances suivantes de 183,33 euros et une dernière échéance de 182,41 euros, sans intérêt débiteur conventionnel.

Par lettre recommandée du 17 décembre 2018 avec avis de réception du 20 décembre suivant, la banque a mis en demeure M. [D] de régulariser, dans'un délai de quinze jours, les échéances impayées des deux prêts.

Par lettre recommandée du 4 janvier 2019, M. [D] a sollicité une suspension du prélèvement des échéances de prêt et a indiqué reprendre les paiements le mois suivant.

Par lettre du 30 janvier 2019, la société Crédit Agricole Centre Est a pris note de la reprise des paiements à compter de février 2019 et indiquait revenir vers M. [D] concernant sa demande de suspension.

Par lettre recommandée du 26 avril 2019, la banque, constatant que M.'[D] n'avait pas régularisé sa situation, l'a informé du prononcé de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer la somme totale de 93'586,02 euros, outre les intérêts à venir.

Par acte du 11 juin 2019, la banque a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement du solde des deux prêts.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :

- dit n'y avoir lieu au prononcé judiciaire de la déchéance du terme valablement prononcée le 26 avril 2019,

- condamné M. [D] à payer au [Adresse 7] la somme de 85'539,27 euros, au titre du prêt immobilier conventionné n°00000131494, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,8% l'an à compter du 26 avril 2019,

- condamné M. [K] [D] à payer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 7 606,26 euros au titre du prêt à taux 0 n°00000131495 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté le [Adresse 7] de ses plus amples demandes,

- débouté le Crédit Agricole Centre Est de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [D] aux dépens.

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 août 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- dit n'y avoir lieu au prononcé judiciaire de la déchéance du terme valablement prononcée le 26 avril 2019,

- condamne M. [D] à payer au [Adresse 7] la somme de 85'539,27 euros, au titre du prêt immobilier conventionné n°00000131494, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,8% l'an à compter du 26 avril 2019,

- condamne M. [K] [D] à payer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 7 606,26 euros au titre du prêt à taux 0 n°00000131495 assortie des intérêts au