Chambre A - Commerciale, 11 février 2025 — 20/00982

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00982 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV6G

jugement du 15 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 11-19-0322

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [V] [C]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004680 du 24/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00075750

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE POUANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric CESBRON de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 21900291 et par Me'Sabrina KERGALL, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er décembre 2016, Mme [V] [F] a souscrit auprès de la Caisse du crédit mutuel de [Localité 5] (la banque) l'ouverture d'un compte courant personnel 'eurocompte confort n° [Adresse 1]".

Le 31 octobre 2017, Mme [F] a remis à la banque un chèque d'un montant de 3 564 euros pour encaissement sur ce compte, portant le solde de ce compte à 3 532 euros.

Elle a effectué plusieurs opérations en débit de ce compte, notamment un virement de 2 500 euros le 8 novembre 2017.

Le 14 novembre 2017, elle a remis pour encaissement sur son compte un chèque d'un montant de 8 547,92 euros, tiré par la même personne que le précédent, portant le solde alors créditeur de son compte de 935,57 euros à 9'483,49 euros.

Elle a procédé à un virement de 3 000 euros et un retrait d'espèces, de'3'000 euros, le 29 novembre 2017.

Le premier chèque a été contre-passé le 5 décembre 2017. L'avis de rejet a pour motif ' falsification- surcharge'. Le second a été contre-passé le 6'décembre 2017, pour le même motif.

Du fait de ces contre-passations, le solde du compte s'est avéré débiteur.

Par lettre recommandée du 16 février 2018, la banque a vainement mis en demeure Mme [F] de régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 8 976,58 euros en principal, hors agios courus et non échus, puis, par lettre recommandée du 8 mars 2018 avec avis de réception du 15 mars suivant, elle l'a mise en demeure de lui payer sous quinze jours la somme de 9 370,44 euros, outre les intérêts.

Le 14 février 2019, la banque a déposé au greffe du tribunal d'instance de Laval, une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 8 mars 2019, le président du tribunal d'instance a enjoint à Mme [F] de payer au Crédit mutuel la somme de 9 210,44 euros avec intérêts légaux à compter de l'ordonnance.

Cette ordonnance était signifiée à Mme [F] à une personne présente à son domicile, le 3 avril 2019.

Le 25 avril 2019, Mme [F] a formé opposition contre cette ordonnance.

Elle a formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une contre-passation tardive des deux chèques l'ayant laissée dans la croyance que ces chèques étaient définitivement encaissés.

Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laval :

- reçoit l'opposition à injonction de payer formée par Mme [V] [F],

- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 mars 2019,

- dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] est déchue de tout droit aux intérêts et aux frais, sur le compte bancaire débiteur n° [Adresse 1], ouvert au nom de Mme [V] [F],

- condamne Mme [V] [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 8 352,05 euros, outre les intérêts au seul taux légal à compter du 21 février 2018, au titre du solde débiteur du compte courant n° [Adresse 1],

- déboute Mme [F] de ses demandes reconventionnelles,

- rejette les plus amples prétentions de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5],

- condamne Mme [V] [F] aux dépens, incluant les f