5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025 — 24/01783

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Texte intégral

ARRET

N° 60

[F]

C/

S.A.R.L. JV FINANCES

copie exécutoire

le 11 février 2025

à

Me KAPPOPOULOS

Me POLAERT

LDS/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

PRUD'HOMMES APRES CASSATION

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

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N° RG 24/01783 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB4C

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 5] EN DATE DU 21 mai 2019

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 21 octobre 2022

ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14 février 2024

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de du 21 mai 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 11 février 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Concluant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

DEFENDEUR A LA SAISINE

S.A.R.L. JV FINANCES venant aux droits de la société ATELIER VANDERSCHELDEN DANIEL 'AVD' prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée, concluant et plaidant par Me Wilfried POLAERT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 25 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

et Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 17 décembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

M. [F] a été engagé en qualité d'agent de production le 1 janvier 2011, par la société AVD devenue la société JV Finances (la société).

La société AVD avait pour activité la production de pièces métalliques, employait 14 salariés et appliquait la convention collective nationale de la métallurgie des Flandres.

Dans le cadre d'un licenciement économique de plus de 10 salariés, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique.

Par lettre du 24 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne.

Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015.

Contestant la légitimité de son licenciement le salarié a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 5] le 25 mars 2016.

Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :

dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse,

débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,

débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens,

Condamné le salarié aux dépens de l'instance.

Par arrêt du 21 octobre 2022, sur appel principal du salarié et appel incident de la société, la cour d'appel de Douai, a infirmé le jugement, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 058,12 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 305,81 euros au titre des congés payés afférents,

-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,