CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 11 février 2025 — 24/01364

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Texte intégral

ARRET

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[H]

copie exécutoire

le 11 février 2025

à

Me Peres

Me Baclet

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/01364 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCR

ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 29 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/01261)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier PERES, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant acte reçu par maître [K], notaire à [Localité 3], le 19 octobre 2007, les consorts [N] ont cédé à M. [H] et à son épouse une maison d'habitation sise à [Adresse 4] moyennant le prix de 160000 euros.

La SA Crédit foncier de France a financé cette acquisition par l'octroi de deux prêts :

- un prêt Pas Tendance n° 2277619 d'un montant de 140800 euros au taux de 4,60% sur une durée de 348 mois remboursable par mensualités de 719,91 euros hors assurance à compter du 6 novembre 2007 ;

- un prêt à taux zéro n° 22776618 de 19200 euros sur une durée de 252 mois remboursable en 216 mensualités de 36,04 euros et 36 mensualités de 413,83 euros à compter du 6 novembre 2007 ;

Par ordonnance en date du 11 mai 2016, le juge d'instance de Beauvais a ordonné la suspension du premier prêt pendant un délai de douze mois sur le fondement des dispositions des articles L 313-82 du code de la consommation et 1244-1 du code civil.

Par ordonnance du 5 juillet 2017, une nouvelle suspension de ce prêt est intervenue pour une durée de 6 mois sur les mêmes fondements.

Par ordonnance en date du 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la suspension des échéances des deux prêts pour une durée de 12 mois.

Ayant accepté cette troisième suspension, la SA Crédit foncier de France adressait finalement à l'issue un nouveau tableau d'amortissement et le paiement des échéances était repris.

Par requête en date du 25 mai 2023, M. [H] a saisi le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil afin d'obtenir la suspension des échéances des deux crédits pour une durée de douze mois.

Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a fait droit à sa demande et a ordonné une nouvelle suspension des échéances des deux prêts pour une durée de 24 mois.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SA Crédit foncier de France a fait assigner en référé M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir rétracter l'ordonnance entreprise sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil.

Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré irrecevable comme tardif le recours en rétractation et a confirmé l'ordonnance entreprise.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2024, la SA Crédit foncier de France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 5 juillet 2024, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise et statuant à nouveau de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 25 juin 2023 et en conséquence de débouter M. [H] de sa demande de suspension des prêts et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux ent