1ère Chambre civile, 11 février 2025 — 23/01865
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[V]
[R] épouse [V]
AB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01865 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001156 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [H], [O], [F] [V]
né le 26 Juin 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [E] [C], [D] [R] épouse [V]
née le 25 Octobre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe
Le 11 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de location en date du 22 août 2013, M. [G] [V] et Mme [E] [R], son épouse, ont donné à bail à Mme [L] [N] une maison d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 590 euros, outre une avance sur charges de 35 euros.
Par acte du 2 juin 2022, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 670,75 euros au titre d'un solde de loyers et charges impayés de janvier 2022 à mai 2022 inclus.
Puis, ils ont fait assigner Mme [N] devant la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens par acte du 7 octobre 2022, aux fins de voir essentiellement constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, ordonner l'expulsion de la locataire et condamner cette dernière à leur payer la somme de 1 147,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer avec indexation dans les conditions prévues au bail.
A l'audience du 27 février 2023, les époux [V] ont maintenu leurs demandes, actualisant la somme réclamée à 1 807,49 euros arrêtée au mois de janvier 2023. Mme [N] a sollicité à titre principal, des délais de paiement, et à titre subsidiaire, une expertise, afin de faire constater les désordres affectant le logement et son insalubrité.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2013 entre M. et Mme [V] et Mme [N] concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] étaient réunies à la date du 3 août 2022 ;
ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
dit qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. et Mme [V] pourraient, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [V] la somme de 18 709,49 euros au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 sur la somme de 1 147,59 euros et à compter de la présente