CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 11 février 2025 — 23/01453
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[U]
copie exécutoire
le 11 février 2025
à
Me Caté
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/01453 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAN
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 07 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/01108)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Secteur bancaire agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
PV 659, le 16 mai 2023
***
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avecMme Malika RABHI greffière.
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DECISION
Suivant offre préalable en date du 7 février 2020, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [X] [U] un prêt d'un montant de 12000 euros remboursable en 60 mensualités de 214,88 euros au taux d'intérêts nominal de 2,86%.
Par avenant contractuel en date du 24 décembre 2024, il a été convenu entre les parties d'un réaménagement portant sur la somme de 10676,10 euros remboursable en 53 mensualités de 222,14 euros à compter du 11 mars 2021.
Se prévalant d'échéances impayées, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [U], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2021 retournée à l'expéditeur pour cause de pli non réclamé, d'avoir à régler la somme de 243,27 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme et par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2022 retournée à l'expéditeur pour destinataire inconnu à l'adresse, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 10018,57 euros.
Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2022, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du prêt et de le voir condamner au paiement de la somme de 9943,54 euros avec intérêts au taux de 2,86% sur la somme de 9211,76 euros et au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SAS Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes faute pour elle de justifier de la signature régulière du contrat allégué et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2023, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 juin 2023, la SAS Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner M. [U] à lui payer la somme en principal de 9943,54 euros avec intérêts au taux de 2,86% sur la somme de 9211,76 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 19 mai 2022 outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [U] par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023 faisant l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [U] n'a pas entendu constituer avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'