2EME PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2024 — 22/02897
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2024
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N° RG 22/02897 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDV - N° registre 1ère instance : 19/00852
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 12 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [H], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE, en présence de Mme [N] [Y], greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 18 septembre 2018, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 13 septembre 2018 au préjudice de son salarié, M. [B] [P], dans les circonstances ainsi décrites: « selon les dires de notre salarié, en voulant contourner la ligne pour aller chercher une coiffe, il se serait cogné le haut de la cuisse gauche».
Le certificat médical initial en date du 8 octobre 2018 mentionne une douleur à la cuisse gauche.
À l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 4 janvier 2019.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable le 4 mars 2019.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- déclaré recevable le recours de la société [6],
- déclaré inopposable à la société [6] la décision du 4 janvier 2019 de prise en charge par la CPAM de l'Oise de l'accident déclaré le 18 septembre 2018 au préjudice de M. [P],
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2022, la CPAM de l'Oise a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 15 avril 2024.
La CPAM de l'Oise, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger opposable à l'employeur, la société [6], la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [P],
Sur la preuve de la continuité des soins et arrêts,
- constater qu'elle justifie d'une continuité des soins et arrêts depuis le 13 septembre 2018,
- débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail,
Sur la demande d'expertise médicale,
- constater que la société [6] ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un litige d'ordre médical nécessitant une mesure d'expertise,
- débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale,
Au final,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Elle expose qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité. Il appartient à l'employeur qui souhaite renverser cette présomption de rapporter la preuve d'une cause