2EME PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/02263

renvoi Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[U]

C/

Société [8]

CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 JUIN 2024

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N° RG 22/02263 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN75 - N° registre 1ère instance : 21/00457

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [A] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMES

Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [D], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Madame [A] [U] a été engagée pour exercer les fonctions d'agent polyvalent de production par la société [8] le 26 août 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Mme [U] était principalement affectée au poste du pliage du linge.

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail mentionnant que Mme [U], agent de production au sein de la société [8], avait été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2016.

Il était précisé : « Grande souffrance au travail ' Troubles post traumatique ' Etat psychologique très impacté ' syndrome dépressif lié à des traumatismes professionnels répétés et repli social ».

Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un « syndrome dépressif en rapport avec des troubles psychologiques professionnels répétés ».

L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé à la date du 7 décembre 2020 et un taux d'IPP de 30% a été fixé par le médecin conseil pour l'indemnisation des séquelles.

Mme [U] a introduit auprès du tribunal judiciaire de Lille un recours afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8].

Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judicaire de Lille a rendu la décision suivante :

- dit que la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 16 décembre 2016 n'est pas rapportée par Mme [U] ;

- déboute Mme [A] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne Mme [U] aux dépens de l'instance et à payer la somme de 800 euros à la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 mai 2022, Mme [A] [U] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Amiens.

Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 avril 2022 en ce qu'il a dit que la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 16 décembre 2016 ne serait pas rapportée par Mme [U] et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, la condamnant au versement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouter la société [8] de sa demande tendant à dire que la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 16 décembre 2016 ne serait pas rapportée par Mme [U] ;

- déclarer que l'accident du travail subi par Mme [U] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;

- ordonner la majoration de la rente d'accident du travail à son taux maximum ;

- dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [U] dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

- fixer le préjudice subi par Mme [U] aux sommes suivan