Rétention Administrative, 7 février 2025 — 25/00245

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 FEVRIER 2025

N° RG 25/00245 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKSH

Copie conforme

délivrée le 07 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 6 février 2025 à 10H20.

APPELANT

Monsieur [U] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00272 du 07/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 15 Février 1989 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [J] [G], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Non comparante, représentée par Madame [M] [X] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 à 12h10,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 03 février 2025 à 11h15;

Vu l'ordonnance du 6 février 2025 à 10H20, rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Février 2025 à 12h10 par Monsieur [U] [O] ;

A l'audience,

Monsieur [U] [O] a comparu;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

In limine litis elle soulève une exception de nullité concernant la consultation du FAED ; elle soutient en outre que l'administration n' a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle fait valoir que l'habilitation de la consultation du FAED n'a pas été demandée; le 29 janvier les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies et le 30 janvier celles du Maroc, le 20 juillet 2017 les autorités algériennes avaient fait savoir que monsieur n'était pas algérien ; monsieur n'a pas de passeport en cours de validité, monsieur ne démontre pas sa volonté de quitter le territoire ;

Monsieur [U] [O] n'a rien à dire

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de nullité :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."

En l'espèce, c'est par une