Chambre 4-8a, 11 février 2025 — 25/00703

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Chambre 4-8a Ordonnance n° 2025/M008

N° RG 25/00703 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH2I

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

[9], demeurant [Localité 2]

représentée par Madame [K] [B]

APPELANT

S.E.L.A.F.A [11], représentée par Me [G] [H] - mandataire judiciaire de la société [12]

demeurant [Adresse 1]

non représentée

Madame [S] [V],

demeurant [Adresse 4]

Madame [T] [V],

demeurant [Adresse 4]

Madame [L] [O],

demeurant [Adresse 6]

Madame [D] [F],

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [W] [F],

demeurant [Adresse 4]

tous les cinq représentés par Me Julie ANDREU, Cabinet TLA, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jessica FREITAS, greffier.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable le recours des ayants droit de [C] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12],

- dit que la maladie professionnelles dont était atteint [C] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de som employeur, la société [12],

- ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire au titre de l'action successorale,

- fixé l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de [C] [V] à la somme totale de 120.500 euros,

- dit que la [8] devra verser aux ayants droit de [C] [V] la somme de 120.500 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par subis par leur auteur de son vivant,

- dit que la rente servie au conjoint survivant sera majorée à son montant maximum jusqu'à la date du 14 novembre 2023,

- fixé la réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de [C] [V] à la somme totale de 96.000 euros,

- dit que la [8] devra verser aux ayants droit de [C] [V] la somme de 96.000 euros aux ayants droit de [C] [V],

-dit que l'action récursoire de la [8] ne pourra être exercée à l'encontre de la société [12] compte-tenu de sa disparition,

- dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 janvier 2025, la [8] a relevé appel du jugement.

Par courriel du 30 janvier 2025, la [8] a indiqué à la cour se désister de son appel.

Par courrier du 31 janvier 2025, les Consorts [V] ont pris acte du désistement de la caisse.

SUR CE

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Les Consorts [V] se sont régulièrement constitués mais n'ont pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. La SELAFA [11], es qualités de mandataire judiciaire de la société [12] ne s'est pas constituée. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

La cour constate cependant l'absence d'opposition des consorts [V] à ce désistement d'appel.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La [8] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de l'appel de la [8] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 10] du 10 décembre 2024,

Déclare le désistement parfait,,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la [8] aux dépens.

Fait à [Localité 7], le 11.02.2025

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

copie délivrée aux avoués des parties le :11.02.2025

Le greffier