Chambre 4-8a, 11 février 2025 — 25/00703
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 4-8a Ordonnance n° 2025/M008
N° RG 25/00703 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH2I
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
[9], demeurant [Localité 2]
représentée par Madame [K] [B]
APPELANT
S.E.L.A.F.A [11], représentée par Me [G] [H] - mandataire judiciaire de la société [12]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
Madame [S] [V],
demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [V],
demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [O],
demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [F],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [F],
demeurant [Adresse 4]
tous les cinq représentés par Me Julie ANDREU, Cabinet TLA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Nous, Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jessica FREITAS, greffier.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable le recours des ayants droit de [C] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12],
- dit que la maladie professionnelles dont était atteint [C] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de som employeur, la société [12],
- ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire au titre de l'action successorale,
- fixé l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de [C] [V] à la somme totale de 120.500 euros,
- dit que la [8] devra verser aux ayants droit de [C] [V] la somme de 120.500 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par subis par leur auteur de son vivant,
- dit que la rente servie au conjoint survivant sera majorée à son montant maximum jusqu'à la date du 14 novembre 2023,
- fixé la réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de [C] [V] à la somme totale de 96.000 euros,
- dit que la [8] devra verser aux ayants droit de [C] [V] la somme de 96.000 euros aux ayants droit de [C] [V],
-dit que l'action récursoire de la [8] ne pourra être exercée à l'encontre de la société [12] compte-tenu de sa disparition,
- dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 janvier 2025, la [8] a relevé appel du jugement.
Par courriel du 30 janvier 2025, la [8] a indiqué à la cour se désister de son appel.
Par courrier du 31 janvier 2025, les Consorts [V] ont pris acte du désistement de la caisse.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Les Consorts [V] se sont régulièrement constitués mais n'ont pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. La SELAFA [11], es qualités de mandataire judiciaire de la société [12] ne s'est pas constituée. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.
La cour constate cependant l'absence d'opposition des consorts [V] à ce désistement d'appel.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La [8] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de l'appel de la [8] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 10] du 10 décembre 2024,
Déclare le désistement parfait,,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [8] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 11.02.2025
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
copie délivrée aux avoués des parties le :11.02.2025
Le greffier