Chambre 1-6, 6 février 2025 — 24/08161

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 06 FEVRIER 2025

N° 2025/41

Rôle N° RG 24/08161 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJML

[E] [I]

C/

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/1715.

APPELANT

Monsieur [E] [I]

assuré [Numéro identifiant 2]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI, KARINE BUJOLI-TOLLINCHI, AVOCATS ASSSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : .

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par M.[E] [I] d'une demande en réparation du préjudice subi à la suite d'un accident de la circulation du 2 juillet 2018, a dit que le droit à indemnisation de M.[E] [I] devait être réduit de 20 % et a condamné La compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à l'indemniser du préjudice subi.

Le 27 juin 2024, M.[E] [I] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 21 mai 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement la décision en question, dit que le droit à indemnisation de M.[E] [I] était entier et a statué sur l'indemnisation du par celui-ci.

Le 8 avril 2024, M.[E] [I] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité.

La compagnie d'assurance Groupama Méditerranée et la CPAM du Var, parties à l'arrêt du 21 mai 2024, à qui la requête a été adressée à la diligence du greffe, n'ont pas formé d'observations sur celle-ci.

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort clairement du jugement de première instance et de la copie de la carte nationale d'identité du requérant que l'arrêt critiqué est empreint d'une erreur matérielle sur l'identité de l'appelant lequel se nomme [E] [I] et non [E] [S] comme indiqué par erreur.

La requête est donc régulière recevable et bien fondée.

PAR CES MOTIFS;

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la référence RG n° 23/1715,

Dit qu'il convient d'y lire : « [E] [I] » au lieu de « [E] [S] »,

Dit que la rectification sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT