Chambre 1-6, 23 janvier 2025 — 24/02143
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/24
Rôle N° RG 24/02143 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTKH
Société GMF
C/
[C] [O]
[G] [N]
[X] [R]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CO RSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Myriam ETTORI
- Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 21 janvier 2021enregistré au répertoire général sous le n° 19/718
Arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 20 avril 2022 enregisté au répertoire général sous le n° 21/171
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1279 F-D.
APPELANTE
Société GMF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Catherine COSTA-GIABICONI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [G] [N]
signification DA le 18/03/2024 à domicile
Signification de conclusions en date du 29/04/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions sur renvoi de cassation le 16/07/2024
signification de conclusons sur renvoi de cassation le 11/10/2024
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [X] [R]
Signification de conclusions en date du 29/04/2024 à personne habilitée
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean pierre SEFFAR, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CO RSE
signification DA le 15/03/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions en date du 13/05/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 15/07/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 10/10/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
non comparante
***
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 23 mai 2015, alors que M.[C] [O] était passager d'un véhicule conduit par M.[G] [N], appartenant à M.[X] [R], et assuré auprès de la GMF, il a été victime d'un accident de la circulation.
2. Par ordonnance de référé du 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a désigné le docteur [F] en qualité d'expert aux fins d'apprécier chez M. [X] [R] les conséquences médico-légales de son accident. L'expert commis a clos ses opérations le 24 avril 2017.
3. Le 27 mai 2019, M.[O] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia d'une demande en réparation de son préjudice.
4. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a:
- Fixé le préjudice corporel de M. [C] [O] à hauteur de 391 826,99 euros, se décomposant de la manière suivante :
- Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : 13 850,62 euros,
- Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : 29 116,99 euros,
- Frais Divers (FD) : 4 968 euros,
- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 2 570 euros,
- Souffrances Endurées (SE) : 7 000 euros,
- Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) : 245 318,38 euros,
- Incidence Professionnelle (IP) : 60 000 euros,
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 27 500 euros,
- Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 1 500 euros,
- Dit y avoir lieu à imputation des débours de la CPAM sur le poste des DSA, à hauteur de 13 850,62 euros, et sur le poste des PGPA, à haut